Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2300934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2300934, le 16 février 2023, M. A… D… et Mme B… D…, parents de M. C… D… et agissant en tant que ses représentants légaux, représentés par Me Teles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la principale du collège Frédéric Mistral de Pérols (Hérault) a prononcé l’exclusion définitive de leur fils, M. C… D… ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur faire parvenir dans les plus brefs délais l’entier dossier scolaire de M. C… D…, ce comprenant la procédure disciplinaire ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réintégrer M. C… D… au collège Frédéric Mistral à Pérols ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure et méconnaît les droits de la défense ;
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le comportement de M. C… D… ne peut être regardé comme constitutif d’une faute et dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un courrier enregistré le 23 avril 2024, les requérants ont indiqué qu’ils entendaient maintenir leur requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la communication du dossier administratif et disciplinaire de l’élève sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées à titre principal et dès lors, en tout état de cause, que la commission d’accès aux documents administratifs n’a pas été saisie au préalable ;
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 mars 2023, qui s’y est entièrement substituée et par laquelle la sanction d’exclusion définitive a été confirmée suite au recours administratif préalable obligatoire introduit par les requérants ;
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2301801, le 30 mars 2023, M. A… D… et Mme B… D…, parents de M. C… D… et agissant en tant que représentants légaux, représentés par Me Teles, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a confirmé la sanction d’exclusion définitive de M. C… D… du collège Frédéric Mistral de Pérols ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le comportement de M. C… D… ne peut être regardé comme constitutif d’une faute et dès lors que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à la communication du dossier administratif et disciplinaire de l’élève sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées à titre principal et dès lors, en tout état de cause, que la commission d’accès aux documents administratifs n’a pas été saisie au préalable ;
- les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 15 mars 2023, qui s’y est entièrement substituée et par laquelle la sanction d’exclusion définitive a été confirmée suite au recours administratif préalable obligatoire introduit par les requérants ;
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… était scolarisé en classe de 6ème au collège Frédéric Mistral de Pérols (Hérault) pour l’année scolaire 2022/2023. Le conseil de discipline s’est réuni le 6 février 2023 et a décidé de l’exclusion définitive de M. C… D… de l’établissement. Par une décision du 7 février 2023, la principale du collège Frédéric Mistral de Pérols a pris une sanction d’exclusion définitive à l’encontre M. D…. Par un courrier du 7 février 2023, la mère de M. C… D…, Mme B… D…, agissant en tant que responsable légale de son fils mineur, a saisi la rectrice de l’académie de Montpellier d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision. Par une décision du 15 mars 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier, a, après avis de la commission académique d’appel, confirmé la sanction d’exclusion définitive de M. C… D… du collège Frédéric Mistral de Pérols.
Par une requête n°2300934, M. A… D… et Mme B… D…, parents de M. C… D… et agissant en tant que représentants légaux, demandent au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la principale du collège Frédéric Mistral de Pérols (Hérault) a prononcé l’exclusion définitive de leur fils, M. C… D…. Ils demandent également qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur communiquer l’entier dossier scolaire de M. C… D…, ce comprenant la procédure disciplinaire.
Par une requête n°2301801, M. A… D… et Mme B… D… demandent au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a confirmé la sanction d’exclusion définitive de M. C… D… du collège Frédéric Mistral de Pérols. Ces requêtes présentant à juger les mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ». Aux termes l’article R. 511-53 du même code : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ».
L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que, conformément aux dispositions de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, mère de M. C… D…, a formé, le 7 février 2023, un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision portant sanction d’exclusion définitive de son fils du collège Frédéric Mistral de Pérols, reçu par l’administration le 9 février 2023. Par une décision du 15 mars 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier a confirmé cette sanction d’exclusion définitive. Par suite, si M. et Mme D… demande l’annulation de la décision du 7 février 2023 par laquelle la principale du collège Frédéric Mistral de Pérols (Hérault) a prononcé l’exclusion définitive de leur fils, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 6, que de telles conclusions sont seulement recevables en tant qu’elles doivent être regardées comme redirigées contre la décision du 15 mars 2023 de la rectrice de l’académie de Montpellier, seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 15 mars 2023 prise par la rectrice de l’académie de Montpellier et portant exclusion définitive de M. C… D… :
En premier lieu, si l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité. Pour autant, il est impossible d’invoquer utilement des moyens tirés du vice d’incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle.
Si les requérant soutiennent que la décision du 7 février 2023 émanant de la principale du collège Frédéric Mistral a été prise par une autorité incompétente en méconnaissance des dispositions des articles R. 511-14 et R. 511-27 du code de l’éducation, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le vice d’incompétence dont serait entaché cette décision est propre à cette dernière et ne peut, en tout état de cause, plus être invoqué à l’appui du recours dirigé contre la décision du 15 mars 2023 prise par la rectrice de l’académie de Montpellier. Par suite, le moyen ainsi soulevé par les requérants doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 511-39 du code de l’éducation : « Le conseil de discipline entend l’élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne chargée d’assister l’élève. Il entend également : 1° Deux professeurs de la classe de l’élève en cause, désignés par le chef d’établissement qui peut à cet effet consulter l’équipe pédagogique ; 2° Les deux délégués d’élèves de la classe de l’élève en cause ; 3° Toute personne de l’établissement susceptible de fournir des éléments d’information sur l’élève de nature à éclairer les débats ; 4° Les autres personnes convoquées par le chef d’établissement, mentionnées à l’article D. 511-31 et, si elles sont mineures, en présence de leur représentant légal. ».
Aux termes de l’article R. 511-49 du même code : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement. Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. ».
Aux termes de L’article D. 511-52 de ce même code, dans sa version alors applicable : « Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l’établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d’exercice des droits de la défense par les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l’article D. 511-42, à l’exception de sa dernière phrase. La commission émet son avis à la majorité de ses membres. La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel. ».
Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire devant le recteur, la procédure suivie devant celui-ci, dès lors que cette procédure assure à l’intéressé des garanties équivalentes à celles attachées à la prise de décision initiale, et la décision qu’il prend sur avis de la commission académique se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe disciplinaire de première instance et à la décision prise par ce dernier. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure menée devant le conseil de discipline de l’établissement et de la méconnaissance des droits de la défense est inopérant et doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes du procès-verbal du conseil de discipline, visé dans la décision litigieuse du 15 mars 2023, que les faits à l’origine de la sanction d’exclusion définitive infligée à M. C… D… sont un comportement perturbateur en classe, une multiplication d’incidents en vie scolaire et des retards réguliers. S’agissant du comportement perturbateur en classe et de la multiplication d’incidents en vie scolaire, il ressort des pièces du dossier que, depuis le mois de septembre 2022, M. D… a adopté, en de multiples occasions, un comportement inapproprié, tant à l’égard des autres élèves que de la communauté éducative. Les nombreux rapports d’incidents versés au débat contradictoire émanant de ses professeurs et d’agents de la vie scolaire révèlent des faits répétés d’insultes, de bousculades, de chahut et de refus de travailler ainsi que de se soumettre à l’autorité des enseignants. Sur la base de ces faits, le comportement de l’élève a, notamment, justifié des retenues, une mesure conservatoire d’éloignement de l’établissement du 10 au 14 octobre 2022 ainsi que deux exclusions temporaires, les 25 novembre 2022 et 4 janvier 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l’élève n’a pas tenu l’engagement d’améliorer son comportement pris au cours d’une commission éducative réunie le 10 janvier 2023, et qu’au contraire, plusieurs rapports rédigés par des professeurs continuent à faire état de perturbations en cours, pour des faits survenus postérieurement à cette commission. S’agissant des retards réguliers, si les requérants contestent la matérialité de ces faits, il ressort toutefois du rapport de la cheffe d’établissement, rédigé dans le cadre de la réunion du conseil de discipline, que M. C… D… traîne dans les couloirs arrivant de ce fait très souvent en retard en classe et qu’il est relevé 9 retards au 28 septembre. Si le relevé de vie scolaire du premier trimestre ne mentionne que 4 retards enregistrés, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause les constatations de la principale du collège dans le rapport précité. Dans ces conditions, l’ensemble des faits reprochés à l’intéressé, dont la matérialité est établie au regard des pièces produites à la présente instance, justifiait, eu égard à leur gravité, à leur réitération et à l’absence de prise de conscience de l’élève, la sanction d’exclusion définitive de l’établissement. Par suite, M. et Mme D… ne sont pas fondés à soutenir que la rectrice d’académie de Montpellier aurait entaché sa décision d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, en confirmant la sanction d’exclusion définitive qui ne présentait pas un caractère disproportionné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à titre principal. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme D…, tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur communiquer le dossier scolaire et disciplinaire de leur fils, qui ne sont l’accessoire d’aucune demande d’annulation, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées.
D’autre part, le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire infligée à M. C… D…, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme D… et tendant à la réintégration de leur fils au sein de l’établissement ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme D… demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. et Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme B… D… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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