Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 10 octobre 2025, n° 2300934
TA Montpellier
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité ayant prononcé l'exclusion

    La cour a estimé que le vice d'incompétence ne pouvait plus être invoqué contre la décision de la rectrice, qui a substitué la décision initiale.

  • Rejeté
    Vice de procédure et méconnaissance des droits de la défense

    La cour a jugé que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure initiale étaient inopérants, car ils ne pouvaient pas être invoqués contre la décision de la rectrice.

  • Rejeté
    Inexactitude matérielle des faits et erreur d'appréciation

    La cour a confirmé que les faits reprochés justifiaient la sanction d'exclusion définitive, considérant leur gravité et leur réitération.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de communication de dossier

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle ne constituait pas l'accessoire d'une demande d'annulation.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a estimé que l'Etat n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2300934
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2300934
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 10 octobre 2025, n° 2300934