Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 juin 2025, n° 2501543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. A D, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 068 318 24 B 0002 du 11 septembre 2024 par lequel le maire de Soultzmatt a délivré à M. C B un permis de construire avec prescriptions valant démolition sur un terrain sis 11 rue du canal (68570).
Par deux courriers du 11 mars 2025, le tribunal a invité M. D à régulariser sa requête en produisant :
— les actes de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme dans un délai d’un mois.
— la preuve de notification du recours à l’auteur de la décision en litige et s’il y a lieu, du titulaire de l’autorisation dans un délai de 15 jours conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
M. D a été informé qu’à défaut de régularisation, dès l’expiration des délais la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la commune de Soultzmatt, représentée par Me Cereja, conclut :
1°) au rejet de la requête de M. D ;
2°) à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () », l’article R.600-1 du code de l’urbanisme dispose « En cas () de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ».
3. Malgré les demandes de régularisation qui lui ont été adressées par le tribunal, M. D, qui s’est borné à produire les preuves de notification du recours à l’auteur de la décision en litige et au titulaire de l’autorisation, n’a pas assorti sa demande des actes de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention du bien dont il entend se prévaloir, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Sa requête apparaît donc manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Soultzmatt tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Soultzmatt tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la commune de Soultzmatt, à M. C B et au préfet de la région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 19 juin 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2501543
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