Annulation 13 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 oct. 2025, n° 2502634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le certificat de résidence de dix ans qu’il a sollicité, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au profit de son avocat, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit résultant du défaut d’examen complet de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait quant à sa situation familiale ;
- il méconnaît les articles 6 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnait son droit acquis au séjour obtenu par le renouvellement de ses précédents titres en qualité de parent d’enfant français en l’absence d’éléments nouveaux depuis leur délivrance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 26 avril 1960, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 avril 2023 au 17 avril 2024, délivré en qualité de parent d’enfant français, dont il a demandé le renouvellement le 14 mai 2024. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, entré en France en janvier 2020, est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d’une carte de résident expirant le 1er mai 2034. L’enfant du couple, désormais majeur, est quant à lui de nationalité française. Dans ces conditions, eu égard à sa situation familiale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que le préfet délivre à l’intéressé un certificat de résidence valable dix ans. En revanche, elle implique nécessairement que soit délivré à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Cette injonction ne fait pas obstacle à ce que le préfet délivre à l’intéressé un certificat de résidence de dix ans s’il remplit les conditions prévues à l’article 7 bis de l’accord franco-algérien.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à Me Boudjellal en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Boudjellal, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Boudjellal et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
- Pêche ·
- Guide ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Environnement marin ·
- Négociation internationale ·
- Région ·
- Biodiversité ·
- Mer ·
- Manche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Logement ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Maire ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Maire ·
- Caravane ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Légalité externe ·
- Finances ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Comptable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Russie ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Paix ·
- Commissaire de justice ·
- Formation restreinte ·
- Comités ·
- Police nationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Formation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Contribution spéciale ·
- Réglementation des prix ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sanction administrative ·
- Législation ·
- Profession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Recours administratif ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Vie scolaire
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Lit ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Lettre ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.