Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 19 mai 2025, n° 2503977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025 et une pièce enregistrée le 12 mai 2025 à 10h09, M. C B A, représenté par Me Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse sur sa demande, dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; au surplus, il subit des ruptures de droit à chaque renouvellement de récépissés et son employeur envisage de suspendre son contrat de travail en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour ; il se trouve ainsi dans une situation de grande précarité matérielle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— il n’est pas justifié de la compétence de son auteur ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-23, L. 426-4, L. 426-17 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet du Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence ne saurait être regardée comme remplie, la décision contestée étant née, il y a plus d’un an et demi et un récépissé valable jusqu’au 5 août 2025 ayant été délivré au requérant.
.
Vu :
— la copie de la requête de M. B A tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2025 à 10 h 15 :
— le rapport de M. Perrin ;
— les observations de Me Fourdan, représentant M. B A, également présent, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant équatorien né le 11 octobre 1995, a obtenu une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 octobre 2013 au 9 octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de ce titre et a été muni de récépissés de demandes de titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. M. B A ayant sollicité le renouvellement de la carte de résident dont il était titulaire, la présomption d’urgence mentionnée au point précédent, trouve à s’appliquer. La délivrance en cours d’instance d’un nouveau récépissé valable uniquement du 6 mai 2025 au 5 août 2025 n’est pas de nature à renverser cette présomption en raison de sa très courte durée, du fait que l’intéressé n’a disposé depuis le 23 octobre 2023, soit depuis plus d’un an et demi, que de récépissés, que des périodes de rupture de droit sont intervenues entre la délivrance de ces récépissés et que l’employeur du requérant atteste vouloir l’employer en contrat à durée indéterminée sous réserve qu’il dispose d’un document de séjour pérenne. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit ainsi être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
7. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. B A. Il y a par suite lieu, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que M. B A devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Fourdan, avocate, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à M. B A et sous réserve alors que Me Fourdan renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. B A, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande de M. B A tendant à la délivrance d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B A, dans un délai de trois mois à compter la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocat de M. B A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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