Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mars 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation sans délai ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme de mettre fin à sa situation de précarité.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité financière ; elle se trouve sans ressource depuis plusieurs mois ; elle est mère célibataire d’un enfant en bas âge dont elle assume seule la charge ; elle risque d’être expulsée de son logement en raison de loyers impayés ;
- il est porté une atteinte à son droit à des conditions de vie dignes.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence à enjoindre les mesures sollicitées, Mme A… soutient se trouver sans ressources à défaut de percevoir les allocations de la caisse d’allocations familiales depuis plusieurs mois, ce qui la place dans une situation de précarité financière au risque de faire l’objet d’une d’expulsion de son logement. Toutefois, si la requérante justifie de diverses factures et de loyers impayés, elle n’établit pas l’actualité du risque d’expulsion dont elle se prévaut. Par suite, Mme A… ne justifie pas, par les seules pièces qu’elle produit, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure soit prise dans un très bref délai de quarante-huit heures. Au demeurant, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 mars 2026, elle a saisi le médiateur de la caisse d’allocations familiales du Puy-de-Dôme qui l’a informée de l’instruction de sa demande de médiation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de Mme A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2026.
Le président par intérim du tribunal
juge des référés
M. L’hirondel
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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