Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2525621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 septembre 2025 et 8 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Thisse, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser directement cette somme en cas de non admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 4 avril 2025, elle n’a été mise en possession d’aucun justificatif de séjour régulier dans les délais impartis ; qu’elle se retrouve dans une situation de précarité administrative et économique étant donné qu’elle ne peut ni travailler ni prétendre à ses droits sociaux et qu’elle est contrainte de limiter ses déplacements ;
— la mesure demandée est utile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’intéressée a été destinataire, le 10 septembre 2025, d’une convocation l’invitant à se présenter le 18 septembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauritanienne née le 30 décembre 1989, s’est vue reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 4 avril 2025. Face à des dysfonctionnements de la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), l’intéressée est dans l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, malgré ses demandes en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture de police et de l’Agence nationale des titres sécurisés, et ne s’est vue remettre aucun justificatif de séjour régulier. Par la présente requête, Mme A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin d’enregistrer sa demande de carte de séjour pluriannuelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, une convocation a été adressée à Mme A afin qu’elle se rende le 18 septembre 2025 à la préfecture de police en vue du dépôt de sa demande de carte de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de la convoquer afin qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par la présente ordonnance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Thisse, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Thisse de la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de Mme A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thisse une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation par Me Thisse à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Thisse et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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