Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 mai 2025, n° 2502145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A Barry, représenté par Me Eléonore Mariette, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de faire cesser l’atteinte à la liberté fondamentale qui lui est portée par la décision du 30 avril 2025 du président du conseil départemental d’Eure-et-Loir ;
2°) d’enjoindre au département d’Eure-et-Loir de rétablir à son bénéfice la prise en charge de jeune majeur, respectueuse des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, comprenant un hébergement et un accompagnement social et administratif, sans délai et sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard, puis de mille euros par jour de retard passé un délai de huit jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge du département d’Eure-et-Loir une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son avocate à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
M. Barry soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— la fin de sa prise en charge est intervenue sans préparer la sortie du requérant, ni lui proposer de solution alternative ;
— elle met en péril le suivi de la formation professionnelle dans laquelle il s’est engagé ;
— avec la fin de sa prise en charge, il va se trouver en situation d’errance, sans hébergement donc à la rue, sans domicile fixe, ni ressource lui permettant d’être autonome, compte tenu de son isolement sur le territoire français, de l’absence d’attaches familiales en France, de logis et de ressources ;
— s’il ne conteste pas être en situation irrégulière et dépourvu de droit au séjour en France, il y a urgence à poursuivre son « contrat jeune majeur » afin d’être accompagné dans les démarches à accomplir telles que les procédures pendantes en particulier un référé suspension ;
— la fin de sa prise en charge met en péril sa situation globale et son équilibre et met en danger sa santé, sa sécurité et sa moralité, alors qu’il a besoin d’un soutien éducatif, moral et
socio-éducatif.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à la sauvegarde d’une liberté fondamentale :
— la décision porte une atteinte à la fois grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à l’instruction (égal accès à l’instruction), la protection de l’enfance en danger, l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à une prise en charge du jeune majeur au titre de l’aide sociale à l’enfance, garantis par plusieurs textes supranationaux et la jurisprudence administrative ;
— la rupture de l’accompagnement jeune majeur dont il a bénéficié a pour effet de le placer en situation d’errance et de le rendre dépendant de l’assistance des associations pour se loger, se nourrir et se vêtir ;
— une rupture de « contrat jeune majeur » fondée sur l’irrégularité du séjour d’un majeur étranger ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance durant sa minorité est illégale et constitue une carence caractérisée dans la prise en charge du requérant ;
— malgré la rédaction du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, le département n’est pas tenu de mettre un terme au « contrat jeune majeur » lorsque l’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors que le département a toujours la possibilité de maintenir la prise en charge des majeurs âgés de moins de vingt et un ans éprouvant des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant ;
— il a besoin d’un soutien moral, financier, éducatif et affectif ;
— pour les raisons précitées, et à peine majeur, il justifie pleinement remplir les objectifs, en particulier de scolarité, de formation et d’insertion, pour bénéficier d’un « contrat jeune majeur ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». M. Barry a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête du requérant, de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. Barry, ressortissant de la République de Guinée né le 17 janvier 2007 à Matoto-Conakry, entré en France le 5 août 2023 selon ses déclarations, tandis qu’il était mineur, a bénéficié d’un placement provisoire au service de l’aide sociale à l’enfance d’Eure-et-Loir par une ordonnance du 21 août 2023 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres puis jusqu’à sa majorité par un jugement en assistance éducative du juge pour enfants chartrain du 26 février 2024. Une tutelle d’Etat a ensuite été ouverte par ordonnance du 2 septembre 2024 du juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Chartres, statuant en qualité de juge des tutelles. A sa majorité, l’intéressé a bénéficié d’un « contrat jeune majeur » pour une période de six mois sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu’au 1er mai 2025. Par un arrêté du 16 avril 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. Barry a présenté à l’encontre de cet arrêté préfectoral un recours pour excès de pouvoir pendant, enregistré au greffe du présent tribunal le 1er mai 2025 sous le numéro 2502143, ainsi qu’un référé suspension le même jour, enregistré sous le numéro 2502144, ces deux requêtes étant pendantes à la date de la présente ordonnance. Du fait de l’intervention de la décision du 16 avril 2025 du préfet d’Eure-et-Loir portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. Barry, le président du conseil départemental d’Eure-et-Loir a, par la décision contestée du 30 avril 2025, signifié à l’intéressé la rupture du « contrat jeune majeur » dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de ladite décision. Par sa requête, M. Barry doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision contestée et d’enjoindre au président du département d’Eure-et-Loir de rétablir à son bénéfice la prise en charge de jeune majeur en application des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
4. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France () « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée. ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. Les dispositions du 5° de de l’article L. 222-5 dans leur rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, précisent qu’il en est ainsi à l’exclusion toutefois de ceux qui font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
7. Il résulte de l’instruction qu’ainsi qu’il a été rappelé au point 3, que M. Barry fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 16 avril 2025 par le préfet d’Eure-et-Loir. Si le requérant a formé un recours en annulation et un référé suspension, mentionnés au point 3, dirigés contre cette mesure d’éloignement, il ressort des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seule l’exécution effective d’une telle décision est suspendue tant que le juge n’a pas statué sur sa légalité, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2025 est, à la date de la présente ordonnance, en vigueur. Dès lors, l’intéressé ne peut plus, eu égard à ce qui a été dit au point 5, se prévaloir du droit, qui s’apprécie à la date de la présente ordonnance, qu’il tirait des dispositions du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, de bénéficier de la poursuite d’une prise en charge en sa qualité de jeune majeur de moins de vingt et un ans par le service de l’aide sociale à l’enfance du département. Dans ces conditions, la décision de mettre fin à la prise en charge de l’intéressé ne traduit pas, compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont dispose le président du conseil départemental et en l’absence de toute indication de ce que M. Barry ne pourrait pas bénéficier d’un autre dispositif d’aide ou d’un accompagnement alternatif, une carence caractérisée dans l’accomplissement des missions confiées au département par les dispositions rappelées au point 4, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. Barry doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 2, de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés à l’instance :
8. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions de M. Barry à fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Barry est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Barry est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Barry.
Copie en sera adressée au département d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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