Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 mars 2026, n° 2600087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | sa, sa mère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2025 du président du conseil départemental du Puy-de-Dôme en tant qu’elle accordé une prise en charge de sa mère, Mme D… C…, au titre de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA) à compter du 1er octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Puy-de-Dôme de lui octroyer le bénéfice de l’APA pour la période allant du 21 mai 2025 au 20 octobre 2025, pour un montant de 1 191, 87 euros.
Il soutient que :
- il ne comprend pas certains éléments, notamment temporels, inscrits sur la décision attaquée ;
- une demande de prise en charge au titre de l’APA, au profit de sa mère, a été adressée au département en mai 2025 ; elle n’a toutefois pas reçu le courrier du 29 juillet 2025 par lequel il lui était demandé un complément d’information ; il n’a pu transmettre les documents demandés que le 1er octobre 2025, à la suite de la réception, le 29 septembre 2025, d’un duplicata dudit courrier ;
- sa mère et lui ont été réactifs dans la transmission des documents sollicités par le département ;
- la situation financière de sa mère, qui perçoit une retraite à hauteur de 2 100 euros, ne lui permet pas de couvrir, à elle seule, l’ensemble des frais d’hébergement au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) dans lequel elle est hébergée et qui s’élèvent à la somme de 4 000 euros par mois.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
Par la présente requête, M. C… entend contester la décision du 26 décembre 2025 prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Puy-de-Dôme a accordé à sa mère, à compter du 1er octobre 2025, une prise en charge en établissement au titre de l’allocation personnalisée à l’autonomie (APA). A l’appui de son recours, le requérant expose qu’il aurait déposé son dossier auprès du département en mai 2025 et de ce qu’il n’aurait pas reçu le premier courrier qui lui aurait été adressé et visant à compléter son dossier. Par ailleurs, l’intéressé entend se prévaloir de sa réactivité face aux demandes du département pour le traitement de son dossier.
Toutefois et, alors que les conclusions principales de la requête de M. C… tendent à l’annulation de la décision en litige, en tant qu’elle n’octroie la prise en charge sollicitée qu’à compter du mois d’octobre 2025 et non du mois de mai 2025, le requérant ne conteste pas utilement que son dossier était incomplet au moment de son dépôt. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision attaquée ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Dans ces conditions et, en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 mars 2026.
Le président par intérim du tribunal,
M. E…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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