Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 18 nov. 2025, n° 2200366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile d'exploitation agricole ( SCEA ) « Chemin L' évêque – Indivision B .. » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021 sous le n°2101404, et des mémoires complémentaires enregistrés les 16 août, 25 octobre et 4 novembre 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) « Chemin L’évêque – Indivision B… », demande au tribunal :
1°) d’annuler les demandes de pièces complémentaires formulées par la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion, par courriers des 21 juin 2021 et 6 octobre 2021, à la suite du dépôt de sa demande d’aide à la production de canne à sucre livrée pour 2021 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui verser l’aide à la production de canne à sucre livrée pour 2021 ;
3°) d’enjoindre au même préfet de lui verser l’aide demandée, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes litigieuses de pièces complémentaires sont entachées d’un vice de forme, lié à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, et d’une erreur de droit, en tant que l’ensemble des pièces demandées n’est pas exigé par la réglementation, et notamment par l’article 12 de la convention Canne 2015/2021 ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 6°, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun texte n’impose la production des pièces demandées par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet de La Réunion conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et, titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet, dès lors que l’aide demandée a été versée à la requérante sous la forme d’un acompte de 23 602 euros, versé le 7 décembre 2021 et d’un solde de 21 283,54 euros, versé le 6 mai 2022 ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre des actes préparatoires intervenus dans le cadre de l’instruction des demandes d’aides présentées par la requérante, et qu’aucune décision de refus susceptible d’avoir lié le contentieux n’est née, la requérante ayant persistée à présenter des demandes incomplètes ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 octobre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2022.
Par un courrier en date du 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de relever d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision de refus de versement de l’aide demandée prise par le préfet de La Réunion, au motif qu’elles sont dirigées contre des actes préparatoires à une décision qui relève de la seule compétence de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM), en application des dispositions des articles D. 696-1 et suivantes du code rural et de la pêche maritime.
Vu les observations en réponse produites par la société requérante enregistrée le 27 septembre 2025.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de La Réunion le 2 octobre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022 sous le n°2200366, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 septembre 2022, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) « Chemin L’évêque – Indivision B… », demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui verser le solde de l’aide à la production de canne à sucre livrée pour 2021 ;
2°) d’enjoindre au même préfet de lui verser l’aide demandée, sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 6°, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la même décision est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucun texte n’impose la production des pièces demandées par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de La Réunion conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, et, titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet, dès lors que l’aide demandée a été versée à la requérante sous la forme d’un acompte de 23 602 euros, versé le 7 décembre 2021 et d’un solde de 21 283, 54 euros, versé le 6 mai 2022 ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre des actes préparatoires intervenus dans le cadre de l’instruction des demandes d’aides présentées par la requérante, et qu’aucune décision de refus susceptible d’avoir lié le contentieux n’est née, la requérante ayant persistée à présenter des demandes incomplètes ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 septembre 2022.
Par courrier du 26 septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible de relever d’office un moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation d’une décision de refus de versement de l’aide demandé prise par le préfet de La Réunion, au motif qu’elles sont dirigées contre des actes préparatoires à une décision qui relève de la seule compétence de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM), en application des dispositions des articles D. 696-1 et suivantes du code rural et de la pêche maritime.
Vu les observations en réponse produites par la société requérante enregistrée le 27 septembre 2025.
Une note en délibéré a été produite par le préfet de La Réunion le 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2011-1927 du 22 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, pour le préfet de La Réunion.
La SCEA « Chemin L’évêque – Indivision B… » n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. En avril 2021, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) « Chemin L’évêque – Indivision B… » a déposé une demande d’aide au tonnage de canne à sucre livrée au titre de la récolte 2021 auprès de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DAAF) de La Réunion. Par un courrier du 21 juin 2021, ce service lui a demandé de compléter son dossier, notamment par la production d’une convention de mise à disposition des terres exploitées pour la production de canne à sucre. Par un courrier du 10 août 2021, reçu le 12 août 2021, la SCEA « Chemin l’évêque » a contesté le bien-fondé de cette demande. Par un courrier du 6 octobre 2021, l’administration a réitéré sa demande de pièce complémentaire. Par un courrier du 20 octobre 2021, reçu le 26 octobre suivant, la SCEA « Chemin l’évêque » a réaffirmé l’absence de bien-fondé de celle-ci. Dans le cadre de l’instance n°2101404, la SCEA « Chemin l’évêque » demande au tribunal l’annulation des deux demandes de pièces complémentaires des 21 juin et 6 octobre 2021, ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui verser l’aide à la production de canne à sucre livrée pour 2021, née du silence gardé pendant deux mois à compter de sa réception le 6 avril 2021. Dans le cadre de l’instance n°2200366, la SCEA « Chemin l’évêque » demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui verser le solde de l’aide à la production de canne à sucre livrée pour 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2101404 et 2200366, présentées par la SCEA « Chemin l’évêque », présentent à juger les mêmes questions et concernent la même société requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis de paiement des 8 décembre 2021 et 6 mai 2022 produits par le préfet de La Réunion, que la société requérante a reçu versement d’une somme de 23 602 euros, au titre de l’acompte pour l’aide à la production de canne à sucre au titre de la campagne 2021, et d’une somme de 21 283, 54 euros au titre du solde de la même aide.
4. Dans ces conditions, dès lors que la SCEA « Chemin L’Evêque » ne soutient ni même n’allègue que ces sommes seraient insuffisantes au regard de celles auxquelles elle avait droit, il y a lieu de considérer que les conclusions de la requête relative à l’annulation de décisions prises dans le cadre de l’instruction de la demande de la société requérante tendant au versement de l’aide à la production de canne à sucre pour la campagne 2021 ont perdu leur objet.
5. Par suite, le préfet de La Réunion est fondé à soutenir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur ces conclusions,
Sur les autres conclusions :
6. L’exécution de la présente décision n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions injonctives de la requête doivent être rejetées.
7. La requérante ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions des requêtes n°2101404 et 2200366.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole « Chemin L’évêque – Indivision B… », au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera en outre adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Mutation ·
- Fonctionnaire ·
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Changement d 'affectation ·
- Administration ·
- Ligne ·
- Garde des sceaux ·
- Conseil d'etat ·
- Service
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- République dominicaine ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Pays membre ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Ordonnance de protection ·
- Référé
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Visa ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Créance ·
- Délai de prescription ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Plein emploi ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Quotient familial ·
- La réunion ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Inopérant ·
- Aide ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Réservation ·
- Aéroport ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Liberté ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régularisation ·
- Insertion professionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Particulier ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Liberté fondamentale
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Jersey ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Délibération ·
- Intervention ·
- Accès
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1927 du 22 décembre 2011
- Code de justice administrative
- Code rural ancien
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.