Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 18 déc. 2025, n° 2410802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 juillet, 30 août et 13 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse et de son fils dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 29 octobre 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de Me Charles substituant Me Da Costa Cruz, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, a sollicité le 22 juin 2022 auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le bénéfice du regroupement familial pour son épouse née 12 août 1990 et son fils né le 14 octobre 2021. Par une décision du 3 juin 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : (…) / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 de ce code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : (…) / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d’équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 susvisé : « Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) / 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements (…) ».
3. Pour refuser de faire droit à la demande de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que son logement n’était « pas conforme à la règlementation en vigueur et ne rempli[ssait] pas les conditions minimales de confort et d’habitabilité exigées (ventilation inexistante du renouvellement de l’air adapté dans la salle d’eau – wc) ». Toutefois, le requérant verse au débat un procès-verbal d’huissier en date du 2 septembre 2024 constatant que la salle d’eau de son logement dispose d’une fenêtre de nature à permettre un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité. Par suite, en refusant de faire droit à la demande présentée par M. A… sur ce seul motif, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique qu’il soit fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A…. Il y a lieu, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à cette hauteur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 600 euros à verser à Me Da Costa Cruz, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Da Costa Cruz une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Da Costa Cruz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Da Costa Cruz.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Israël, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
Mme LamlihLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme C… La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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