Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 févr. 2026, n° 2602977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2602977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 février 2026 et le 25 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à son placement en zone d’attente de l’aéroport d’Orly, dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant a été placé en zone d’attente et s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national alors qu’il remplit les conditions d’entrée ; et dès lors que sa santé est fragile au regard du malaise ayant nécessité une intervention médicale le 25 février 2026 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir et à son droit à mener une vie familiale normale, ainsi qu’à son droit au respect de la dignité humaine et au droit à la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Arassus, première conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B…, ressortissant marocain, né le 10 août 1995 s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport d’Orly pour entrer sur le territoire français, le 23 février 2026, muni d’un visa de court séjour. M. B… s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3.
À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
4.
La liberté d’aller et venir qui est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la règlementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France.
5.
Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du même code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ». Aux termes de l’article L. 332-1 du même code : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée (…) ».
6.
En vertu des dispositions du point C du paragraphe 1 de l’article 6 du « code frontière Schengen » prévu par le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 susvisé, les ressortissants de pays tiers doivent, lorsque ceux-ci envisagent un séjour n’excédant pas 90 jours qui n’a pas le caractère d’un transit vers l’Etat qui les a admis, justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, ainsi que disposer de moyens de subsistance suffisant, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
7.
Il résulte de l’instruction que M. B… s’est présenté au point de passage frontalier de l’aéroport d’Orly le 23 février 2026. Il s’est vu opposer un refus d’entrée sur le territoire national au motif qu’il n’était pas détenteur du document approprié attestant du but et des conditions de son séjour, et plus précisément de l’invitation prévue en cas d’hébergement par un particulier. Il résulte des termes mêmes de la décision de refus d’entrée que les services de police ont contrôlé le requérant, en possession d’un passeport marocain et d’un visa délivré par les autorités françaises, ainsi que d’une réservation hôtelière à l’hôtel Ibis Paris Maine Montparnasse dans le 14ème arrondissement. Il résulte de cette même décision que les policiers ont contacté l’hôtel, qui les a informés de l’absence de réservation. En outre, la décision de refus d’entrée précise que le requérant a indiqué rendre visite à sa famille à Lille jusqu’au 8 mars 2026. Il résulte de l’instruction que ces circonstances ne sont pas contestées par M. B… dans sa requête. Toutefois, en vertu des dispositions de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, tout ressortissant de pays tiers voulant séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter une attestation d’accueil, constitutive d’un justificatif d’hébergement. Il résulte également des pièces produites par le requérant, et notamment du dossier fourni à l’appui de sa demande de visa, que l’objet du voyage était un motif touristique, et non professionnel, même si, en tant qu’agriculteur, le requérant avait pour projet de se rendre au salon international de l’agriculture de Paris. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment de son dossier de demande de visa que son vol de retour était prévu le 28 février 2026, date incohérente avec les éléments déclarés lors du contrôle aux frontières, relatifs à la visite auprès de sa famille. En outre, si le requérant fournit à l’instance une autre réservation pour un lit dans l’établissement « The people Paris Belleville » pour la période allant du 23 au 27 février 2026, il ne justifie pas avoir produit cette réservation lors du contrôle aux frontières. Si M. B… soutient que son placement en zone d’attente porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie familiale normale, il n’apporte aucun élément au soutien de cette assertion. Enfin, si M. B… invoque son droit au respect de la dignité humaine et son droit à la santé, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son malaise survenu en zone d’attente le 25 février 2026, le requérant a été vu par un médecin du service médical d’urgence et de soins de l’aéroport d’Orly, lequel a établi que l’examen clinique était sans particularité et qu’il s’agissait d’un malaise vagal. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que son placement en zone d’attente porte une atteinte grave et manifestement illégale aux quatre libertés fondamentales invoquées, qui impliquerait que soit ordonnée une mesure de sauvegarde sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 26 février 2026.
La juge des référés,
Signé : A-L. ARASSUS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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