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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2506450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en particulier s’agissant de la prise en compte de son insertion professionnelle dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
- et les observations de Me Charles, représentant M. C… ;
- les observation de M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, de nationalité algérienne, né le 19 juin 1988, fait valoir être entré sur le territoire français le 20 janvier 2019 de manière régulière. Le 20 avril 2022, il a déposé une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. En particulier, le préfet, prenant en compte la durée de séjour de l’intéressé, ainsi que l’ensemble des éléments du dossier, et après avoir souligné que les pièces apportées ne permettaient pas l’obtention d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 7) de l’accord franco-algérien précité, a souligné qu’il ne justifiait pas de considération humanitaire ou de motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, si les conditions de délivrance d’un titre de séjour aux ressortissants algériens sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il est toujours loisible au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, en faisant usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, et d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
S’il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France en janvier 2019 de manière régulière, il demeure qu’il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à ses 30 ans. S’il se prévaut de son insertion professionnelle en France depuis décembre 2019, les bulletins de salaire versés ne permettent cependant que d’établir une activité de 24 heures par semaine jusqu’en janvier 2021, avant d’être à temps complet. Enfin, si résident sur le territoire français un frère et une sœur du requérant, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, dispose également d’attaches dans son pays d’origine, et en particulier ses parents et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, au regard de l’âge auquel il est entré sur le territoire français, l’essentiel de sa vie privée et familiale doit être regardée comme demeurant dans son pays d’origine. Il ne justifie ainsi d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation au titre de son insertion professionnelle ou de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations du 5° de l’article 6) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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