Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 16 octobre 2025, n° 2506450
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les conditions de délivrance d'un titre de séjour sont régies par l'accord précité et que le préfet a agi dans le cadre de ses prérogatives.

  • Rejeté
    Droit à la régularisation

    La cour a jugé que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour sa régularisation.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2506450
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506450
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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