Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 avr. 2026, n° 2501861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 16 octobre 2025 par laquelle la caisse d’allocation familiales (CAF) de La Réunion lui a accordé une remise partielle de dette relative à un indu d’aide personnelle au logement, en laissant à sa charge un solde de 96,19 euros.
Elle soutient qu’elle a effectué les déclarations trimestrielles et que le montant de quotient familial retenu par la caisse est inexact.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête de Mme B….
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823 9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise de dette, totale ou partielle, relative à un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. A l’appui de sa requête, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle n’a pas effectué de déclaration tardive et que le montant de quotient familial retenu par la caisse est inexact. Toutefois, un tel moyen, qui est relatif au bien-fondé de l’indu, est inopérant à l’encontre d’une décision relative à une demande de remise de dette et ne permet au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation financière qui ferait obstacle à ce qu’elle puisse rembourser la dette mise à sa charge. La requête de Mme B…, qui ne comporte ainsi que l’énoncé d’un moyen inopérant, doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2026.
Le président,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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