Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 24 mars 2026, n° 2600600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2026 et le 3 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Dumaz-Zamora, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient qu’il est arrivé en France avec ses parents en octobre 2020 alors qu’il était âgé de 12 ans ; que, quelques mois avant sa majorité, il a demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un courrier réceptionné à la sous-préfecture de Bayonne le 21 juillet 2025 ; que malgré ses démarches et celles de son conseil, il n’est pas parvenu à se voir délivrer un récépissé de cette demande ; que, contrairement à ce que soutient le préfet, il n’a jamais été admis à souscrire une demande de titre de séjour dès lors qu’il n’a pas été reçu en préfecture ; qu’il se trouve en situation irrégulière et ne peut bénéficier de l’aide au logement.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 février 2026 et le 3 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les parents et la sœur de M. B… font l’objet d’une mesure d’éloignement ; que la demande de titre de séjour du requérant a été implicitement rejetée le 21 novembre 2025 en raison de son caractère prématuré alors qu’il n’est devenu majeur que le 5 novembre 2025 ; qu’il ne peut être autorisé au séjour sur le fondement de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. B…, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées que lorsque leurs effets ne pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une telle demande n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il est constant que M. B… a saisi la préfecture des Pyrénées-Atlantiques d’une demande de titre de séjour par un courrier recommandé réceptionné à la sous-préfecture de Bayonne le 21 juillet 2025 et que l’enregistrement de cette demande impose qu’il soit reçu en préfecture. Cependant, il n’a jamais été convoqué afin notamment que puissent être accomplies les formalités prévues à l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, et ainsi que le fait valoir le requérant sans contestation, cette demande n’a jamais été enregistrée de sorte que le préfet n’est pas fondé à soutenir qu’il l’aurait implicitement rejetée.
M. B… justifie qu’il a vainement relancé la préfecture à plusieurs reprises, y compris par l’intermédiaire de son conseil. Ainsi et malgré l’accomplissement des diligences qui lui incombent, le demandeur ne parvient pas à être convoqué en préfecture pour y faire enregistrer sa demande. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, que cette carence ne traduit pas pour autant l’existence d’une décision administrative. L’urgence est caractérisée dès lors que cette situation perdure depuis le 21 juillet 2025 et que M. B…, étudiant, se trouve placé en situation irrégulière depuis le 5 novembre 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de donner à M. B… un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande. Il n’y a pas lieu en l’état d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, la délivrance d’un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l’article R. 431-12 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un tel document ne peuvent qu’être rejetées à ce stade.
Sur les frais du litige :
M. B… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Dumaz-Zamora sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de donner à M. B… un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu’il puisse faire enregistrer sa demande.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à Me Dumaz-Zamora sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’État et de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B…
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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