Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 24 sept. 2025, n° 2410378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Goba, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024, notifié le 17 juin 2024, par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et demande en outre la neutralisation de certains des motifs énoncés dans l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
— et les observations de Me Goba, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 28 février 2000, est entrée en France le 14 décembre 2016, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 18 août 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2024, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, Mme B, qui soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, fait à cet égard valoir qu’il comporte plusieurs affirmations erronées, qui ne correspondent pas à sa situation personnelle. Toutefois, ces erreurs, à les supposer toutes établies, ne caractérisent pas pour autant une insuffisance ou une absence de motivation, alors que, par ailleurs, cet arrêté énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si l’arrêté attaqué indique à tort que la requérante est entrée en France en 2016 sous couvert d’un visa « étudiant » et qu’elle a sollicité un changement de statut alors qu’elle n’a jamais été en possession d’un titre de séjour en France, ces erreurs de plumes, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à établir l’existence d’un défaut d’examen complet et sérieux de la situation de l’intéressée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet de police de Paris a bien examiné la demande de titre de séjour de la requérante comme une première demande et qu’il pouvait prendre la même décision de refus en se fondant sur les autres éléments de la situation de Mme B, dont il fait état avec exactitude dans sa décision. Ainsi, les erreurs factuelles susmentionnées ne sont pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d’un défaut d’examen et d’erreurs de fait commises par le préfet de police de Paris doivent être, en tout état de cause, écartés.
4. En dernier lieu, l’intéressée fait valoir qu’elle réside en France depuis 2016, qu’elle a obtenu un baccalauréat professionnel avec mention et qu’elle a conclu, le 27 avril 2023, un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français. Toutefois, il est constant qu’elle s’est irrégulièrement maintenue sur le territoire français pendant près de sept ans, sans déposer de demande de régularisation. En outre, elle ne justifie pas du caractère régulier du séjour de sa mère qu’elle a rejointe en 2016 et n’établit pas davantage la communauté de vie avec son concubin en se bornant à produire quelques relevés bancaires et un relevé de mutuelle à l’adresse de celui-ci dans le Val-d’Oise, après avoir déclaré une adresse à Paris dans sa demande de titre de séjour. Enfin, la requérante, dont la relation avec son compagnon est récente, n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale de la requérante que le préfet de police de Paris a pris cet arrêté. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. BoriesLe président,
signé
T. AblardLa greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410378
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