Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 mai 2026, n° 2601717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 mars 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé d’abroger la décision du 18 avril 2024 du préfet du Cher portant refus de délivrance de titre de séjour ainsi qu’obligation de quitter le territoire français et a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, réceptionnée le 11 février 2026 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’enregistrer sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du 9 mars 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a besoin d’obtenir le renouvellement de son titre de séjour avant le 1er juin 2026 pour continuer à exercer son activité professionnelle de conducteur VTC à compter de cette date ; la validité de sa carte professionnelle est subordonnée à la régularité de son séjour en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que :
* elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
* elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
* elles sont entachées de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle dès lors que l’autorité administrative a refusé de prendre en considération les circonstances de faits nouvelles qu’il apportait à l’appui de sa demande de titre de séjour ;
* pour les motifs exposés au titre du moyen tiré du défaut d’examen, les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elles sont entachées d’erreur de qualification juridique des faits au regard de sa situation personnelle dès lors qu’il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans et qu’il s’y est inséré professionnellement, aussitôt sa situation administrative régularisée ; plusieurs de ses proches résident sur le territoire national et certains d’entre eux y sont en situation régulière ; il présente par ailleurs des gages d’insertion sociétale au sein de la société française.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2601674 par laquelle M. A… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré en France le 5 août 2010, sous couvert d’un visa de type « C », valable du 30 juillet 2010 au 25 janvier 2011. L’intéressé a, depuis lors, bénéficié de plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, dont un dernier, délivré par le préfet du Cher et arrivant à expiration le 1er décembre 2022. Le 10 novembre 2022, M. A… a sollicité auprès du préfet du Cher le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 avril 2024, le préfet du Cher a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée d’un an. Par un courrier du 6 février 2026, réceptionné le 11 février suivant, M. A… a sollicité auprès de la préfète du Puy-de-Dôme, par l’intermédiaire de son conseil, l’abrogation de cet arrêté et la délivrance d’un titre de séjour pluriannuel, pris sur le fondement des dispositions de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par une décision du 9 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par ailleurs, s’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
D’une part, si M. A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme en tant qu’elle porte refus d’abrogation de la décision du préfet du Cher du 18 avril 2024 portant refus de titre de séjour, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir et donc, a fortiori, d’un recours présenté au titre des dispositions citées au point 2.
D’autre part, si le requérant sollicite également la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026 de la préfète du Puy-de-Dôme en tant qu’elle porte par ailleurs refus d’abrogation de la décision sus-évoquée du préfet du Cher portant obligation de quitter le territoire français et se prévaut, à ce titre, d’un jugement du 27 mai 2025 rendu par le juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourges prononçant son divorce avec son ancienne épouse, ressortissante française, cette seule circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision prise à son encontre. Par suite, M. A… n’est pas recevable à en demander l’abrogation.
Enfin, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, en tant qu’elle porte refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour qu’il a présentée par courrier du 11 février 2026, M. A… expose les conséquences qu’emporte cette mesure sur sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1, il résulte de l’instruction que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 18 avril 2024, à laquelle il n’a pas déféré. Compte tenu de la situation administrative dans laquelle se trouve l’intéressé, la décision attaquée n’opère aucun changement de situation et, en particulier, elle n’a pas pour conséquence de le priver de moyen de subsistance. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède et, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus d’enregistrement, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 mai 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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