Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 mai 2026, n° 2300803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2300803, la société Le Marvageur, représentée par Me Vignet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Rosoy a « implicitement » résilié le contrat de bail commercial conclu le 31 décembre 2019 ;
2°) « d’enjoindre à la commune de Rosoy de reprendre les relations contractuelles » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosoy le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Le Marvageur soutient que :
- la décision de résiliation unilatérale anticipée est illégale dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qu’elle n’a pas été formalisée dans une décision, qu’elle n’a pas perçu une indemnisation afférente et qu’elle n’est pas justifiée par sa faute ou par un motif d’intérêt général ;
- elle est fondée à solliciter la reprise des relations contractuelles avec la commune de Rosoy.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Rosoy, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Le Marvageur le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- le contrat en litige est une convention d’autorisation d’occupation du domaine public ;
- la résiliation unilatérale, justifiée à titre principal pour un motif d’intérêt général et à titre subsidiaire par les fautes commises par la société Le Marvageur, est légale ;
- la reprise des relations contractuelles avec la société Le Marvageur est exclue dès lors qu’elle emporterait des conséquences excessives pour l’intérêt général.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le contrat conclu entre la société Le Marvageur et la commune de Rosoy est, par son objet, entaché d’un vice d’une particulière gravité et que l’illicéité du contrat fait obstacle à la reprise des relations contractuelles entre les parties.
II. Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024 sous le n° 2401006, la société Le Marvageur demande au tribunal :
1°) « d’ordonner » à la commune de Rosoy de « respecter le montant du loyer trimestriel de 1 500 euros » et de « rééditer » les titres exécutoires « conformément au contrat de location » ;
2°) de « mettre à la charge » de la commune de Rosoy une somme de 667,60 euros au titre « des frais occasionnés ».
La société requérante soutient que le montant des sommes demandées, définies par une délibération du 26 juin 2023 non notifiée du conseil municipal de Rosoy, n’a fait l’objet d’aucun accord entre les parties et ne respecte pas le contrat de bail initial de sorte que les titres exécutoires sont entachés d’illégalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, la commune de Rosoy, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Le Marvageur le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- les conclusions tendant à lui « ordonner » la « réédition » des titres exécutoires ne sont pas recevables ;
- le contrat d’autorisation d’occupation du domaine public ayant été résilié au 31 décembre 2022, elle était en droit d’appliquer une redevance d’occupation du domaine public sur la base d’un tarif fixé unilatéralement à l’égard de la société, occupant privatif sans droit ni titre du domaine public.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2024 et 5 mars 2025 sous le n° 2403535, la société Le Marvageur, représentée par Me Vignet, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rosoy à lui verser une somme de 150 085,67 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rosoy le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- en lui laissant croire qu’elle bénéficiait des garanties attachées au code de commerce par la conclusion d’un bail commercial, la commune a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi des préjudices, évalués à une somme totale de 150 085,67 euros, correspondant, d’une part, aux dépenses qu’elle a exposées par la réalisation des équipements et installations nécessaires au bon fonctionnement de son activité professionnelle -pour un montant de 46 850,67 euros- et, d’autre part, à la valeur de son fonds de commerce -pour un montant de 98 235 euros-.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune de Rosoy, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Le Marvageur le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- la société Le Marvageur ayant eu l’initiative de conclure le bail commercial, sa responsabilité n’est pas engagée ;
- la société Le Marvageur n’établit pas la réalité des préjudices qui lui seraient personnellement imputables et qui résulteraient de la faute qu’elle a prétendument commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bois,
- les conclusions de M. B…,
- et les observations de Me Suplisson, représentant la commune de Rosoy.
Le 3 avril 2026, la commune de Rosoy a présenté une note en délibéré dans le dossier n° 2403535.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2300803, 2401006 et 2403535 opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. La commune de Rosoy est propriétaire d’un bâtiment, situé 15 route de Véron et donnant sur la place Marvageuse, ayant auparavant abrité les services de la mairie et de l’école primaire et qui a été restructuré, entre 2016 et 2018, pour créer notamment un commerce de proximité « multi-services ». La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Le Marvageur -représentée par M. C…, son président- a proposé d’assurer la création de ce commerce et a été autorisée à commencer son activité dès 2018, à titre gracieux, alors que les travaux étaient toujours en cours. La commune de Rosoy et la SASU Le Marvageur ont ensuite conclu un « contrat de bail commercial » le 31 décembre 2019 prévoyant notamment le versement d’un loyer de 500 euros par mois.
3. À la suite de différends entre les cocontractants, la maire de Rosoy a informé la société Le Marvageur, le 11 juillet 2022, de son intention de résilier le contrat au 31 décembre 2022. La société Le Marvageur s’étant maintenue dans les locaux après le 31 décembre 2022, la maire de Rosoy lui a notamment ordonné, le 5 janvier 2023, de quitter les lieux au plus tard le 31 janvier 2023. Après avoir ensuite vainement recherché, en avril 2023, un autre candidat pour assurer la reprise de l’exploitation du commerce -par la voie de deux appels à manifestation d’intérêt déclarés sans suite-, la commune de Rosoy a recherché une autre issue avec la société Le Marvageur -qui occupait alors toujours les locaux- en lui proposant, le 16 mai 2023, de conclure une convention d’autorisation d’occupation du domaine public. La société Le Marvageur a toutefois refusé de signer une telle convention et a définitivement quitté les lieux le 15 juillet 2024 après que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, dans une ordonnance n° 2401606 rendue le 4 juin 2024, eut prononcé son expulsion.
4. Parallèlement, le conseil municipal de Rosoy a, par une délibération du 26 juin 2023, décidé que la « tarification » de l’occupation de « l’auberge multi-services » serait désormais fixée à 650 euros par mois. En conséquence de cette délibération, la commune de Rosoy a émis à l’encontre de la société Le Marvageur, le 23 janvier 2024, deux titres exécutoires, portant les nos 212 et 213 et chacun d’un montant de 1 950 euros, ayant pour objet de recouvrer les redevances dues pour l’occupation de ces locaux au titre des 3ème et 4ème trimestres de l’année 2023.
5. Les 4 novembre 2022 et 26 juin 2024, la société Le Marvageur a demandé à la commune de Rosoy de lui verser des indemnités représentatives des différents préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison des fautes commises par la collectivité dans la conclusion du contrat. La commune a rejeté ces demandes.
6. Dans ses écritures analysées, ci-dessus, dans les visas, la société Le Marvageur doit être regardée comme demandant au tribunal d’ordonner la reprise des relations contractuelles, d’annuler partiellement les titres exécutoires émis le 23 janvier 2024 et de la décharger de l’obligation de payer une somme de 900 euros et, enfin, de condamner la commune de Rosoy à lui verser les sommes de 667,60 euros et 150 085,67 euros.
Sur la qualification du contrat en litige :
7. D’une part, l’article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». L’article L. 2111-1 du même code prévoit que : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». L’article L. 2141-1 de ce code dispose que : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». L’article L. 2122-2 du même code prévoit que : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire (…) ». L’article R. 2122-1 de ce même code précise que : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
9. En raison du caractère précaire et personnel des titres d’occupation du domaine public et des droits qui sont garantis au titulaire d’un bail commercial, un tel bail ne saurait être conclu sur le domaine public.
10. D’une part, alors que les locaux exploités par la société Le Marvageur, qui abritaient antérieurement des services municipaux et l’école primaire, font historiquement partie du domaine public communal, il ne résulte pas de l’instruction que, lors de la restructuration des locaux, en vue de les transformer, notamment, en « commerce multi-services », la commune de Rosoy aurait pris la décision de procéder au déclassement du bien du domaine public. D’autre part, il résulte de l’instruction que la réhabilitation du bâtiment, qui s’inscrit dans le cadre d’un programme d’attractivité « cœur de villages » -devenu « cœur de village + »- et bénéficiant, à ce titre, de subventions publiques, vise à créer un commerce assurant un service public local multi-services de proximité.
11. Dans ces conditions, et alors même que la société Le Marvageur et la commune de Rosoy ont conclu un contrat de « bail commercial » faisant expressément référence aux dispositions du code de commerce, les locaux exploités par la société doivent être regardés comme appartenant au domaine public -comme le reconnaissent d’ailleurs les deux parties- et n’étaient donc légalement pas susceptibles de faire l’objet d’un contrat ayant une nature commerciale. Ce contrat a ainsi le caractère d’une convention d’occupation du domaine public.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
En ce qui concerne l’office du juge :
12. Il incombe au juge du contrat, saisi par une partie d’un recours de plein contentieux contestant la validité d’une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, lorsqu’il constate que cette mesure est entachée de vices relatifs à sa régularité ou à son bien-fondé, de déterminer s’il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n’est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d’une date qu’il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d’ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité. Dans l’hypothèse où il fait droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il peut décider, si des conclusions sont formulées en ce sens, que le requérant a droit à l’indemnisation du préjudice que lui a, le cas échéant, causé la résiliation, notamment du fait de la non-exécution du contrat entre la date de sa résiliation et la date fixée pour la reprise des relations contractuelles.
13. Toutefois, dans le cas où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, qui le conduirait, s’il était saisi d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat, à prononcer, après avoir vérifié que sa décision ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou son annulation, il doit, quels que soient les vices dont la mesure de résiliation est, le cas échéant, entachée, rejeter les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles.
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes :
S’agissant de la régularité de la mesure de résiliation :
14. En premier lieu, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Enfin l’article L. 211-2 de ce code prévoit que : « (…) A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 2° Infligent une sanction (…) ».
15. Il résulte de l’instruction que, le 11 juillet 2022, la maire de Rosoy a informé la société Le Marvageur de son intention de résilier le contrat conclu le 31 décembre 2019 avec effet au 31 décembre 2022 pour un motif d’intérêt général et en raison des manquements commis par la société et l’a invitée à présenter ses observations orales ou écrites dans un délai de quinze jours. La société Le Marvageur a présenté ses observations le 1er août 2022. Dès lors, et en tout état de cause, le vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, en informant la société Le Marvageur, par un courrier du 17 octobre 2022, « que la résiliation ne prendrait effet qu’au 31 décembre 2022 » et en l’invitant « à remettre les locaux au 31 décembre 2022 débarrassés de ses aménagements liés » à ce « commerce », la commune de Rosoy doit être regardée comme ayant pris une décision expresse de résilier le contrat conclu le 31 décembre 2019. Dès lors, la société Le Marvageur n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu’il n’existerait aucune « décision de résiliation formalisée » pour critiquer la régularité de la résiliation en litige.
17. En dernier lieu, la société Le Marvageur ne peut pas utilement se prévaloir de l’absence de versement d’une indemnité compensant la décision de résiliation unilatérale, un tel versement n’étant pas une condition de sa légalité.
S’agissant du bien-fondé de la mesure de résiliation :
18. En premier lieu, la commune de Rosoy a décidé de procéder à la résiliation du contrat en se fondant sur un motif d’intérêt général tiré de ce que que la société Le Marvageur faisait l’objet de « critiques de la population », « partagées par les élus eux-mêmes », portant sur « l’offre de services », « les conditions d’accueil » et « l’amplitude horaire effective insuffisante », lors de manifestations communales et le samedi matin pendant le marché, et que ces critiques faisaient « obstacle à l’atteinte des objectifs de développement de l’attractivité et de l’animation de la commune » conformément aux objectifs de l’opération « cœur de Villages ».
19. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que le mode d’organisation et le fonctionnement exposés au point 18, qui sont fermement contestés par la société Le Marvageur et qui ne sont corroborés par aucun élément précis ou probant -et en particulier pas par les seuls courriers de la maire de la commune, laquelle entretenait une relation interpersonnelle conflictuelle avec le gérant de la société Le Marvageur-, étaient, en l’espèce, de nature à caractériser un motif d’intérêt général justifiant que soit prononcée une mesure de résiliation.
20. En deuxième lieu, la commune de Rosoy semble également avoir procédé à la résiliation du contrat en se fondant sur des fautes commises par la société Le Marvageur et, en particulier, sur un « branchement illégal sur l’armoire électrique du bâtiment », sur le « stockage de sel interdit » dans l’établissement, sur « l’utilisation de l’arrière-cour pour l’installation des [sanitaires] et de tables sans autorisation » et, en outre, sur les « fortes nuisances sonores pour les riverains lors de l’organisation répétée de concerts ou d’événements musicaux ».
21. Tout d’abord, certains manquements, tels que le stockage de sel ou le branchement illégal sur une armoire électrique, à les supposer même établis, n’apparaissent pas comme des manquements significatifs. Ensuite, d’autres manquements, et en particulier les nuisances sonores, sont contestés par la société Le Marvageur et ne sont pas caractérisés par les seuls éléments figurant au dossier. Enfin, la société Le Marvageur, qui disposait dans son contrat initial de la possibilité d’occuper la cour intérieure, avait obtenu à plusieurs reprises l’accord de la commune pour disposer des tables. La commune de Rosoy n’était donc pas fondée à résilier le contrat en raison des manquements fautifs reprochés à son cocontractant.
22. En dernier lieu, en signant avec la société Le Marvageur un « bail commercial » permettant notamment à son cocontractant de bénéficier du droit d’occuper le domaine public communal pendant au moins neuf ans, en méconnaissance du régime juridique propre aux conventions d’occupation du domaine public, la commune de Rosoy a conclu un contrat illicite.
23. Dès lors, pour ce seul motif, la résiliation de ce contrat était justifiée et, compte tenu de l’office du juge défini au point 13 -et quels que soient, par ailleurs, les vices dont la mesure de résiliation est entachée-, les conclusions de la société requérante tendant à la reprise des relations contractuelles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
24. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rosoy, tirée de l’impossibilité de présenter des « conclusions à fin d’injonction à titre principal », doit être écartée.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
25. D’une part, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance (…) ». L’article L. 2125-3 du même code prévoit que : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation ». Aux termes de l’article R. 2125-2 de ce code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 commence à courir, soit à compter de la date de notification de l’autorisation, soit à compter de la date de l’occupation du domaine public si elle est antérieure ».
26. D’autre part, le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. À cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public. La circonstance que l’occupation en cause serait irrégulière soit du fait qu’elle serait interdite, soit du fait que l’utilisation constatée de celui-ci contreviendrait aux termes de l’autorisation délivrée, n’empêche pas le gestionnaire du domaine de fixer le montant de l’indemnité due par l’occupant irrégulier par référence au montant de la redevance exigible, selon le cas, pour un emplacement similaire ou pour une utilisation procurant des avantages similaires.
27. Il est vrai que, compte tenu de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus, la société Le Marvageur doit être regardée comme un occupant utilisant de manière irrégulière le domaine public communal depuis le 1er janvier 2023 et que, dès lors, la commune de Rosoy était fondée à lui réclamer le versement d’une indemnité d’occupation.
28. Toutefois, alors que le montant de la redevance d’occupation domaniale -ou du loyer- restait encore fixé, en décembre 2022, à 500 euros mensuels, la commune de Rosoy n’a pas établi que la délibération du 26 juin 2023, qui a porté le montant de la redevance mensuelle à 650 euros -soit une augmentation de 30 % (650/500)- était légalement justifiée dès lors qu’elle s’est bornée à se prévaloir de l’irrégularité de l’occupation du domaine public mais n’a allégué aucun autre motif -notamment d’ordre économique- justifiant une augmentation dans de telles proportions.
29. La société Le Marvageur est dès lors fondée à demander l’annulation des titres exécutoires attaqués en tant qu’ils excèdent, chacun, la somme de 1 500 euros (500x3) et la décharge de l’obligation de payer la somme de 900 euros (150x6).
Sur les conclusions à fin de condamnation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
30. Tout d’abord, lorsque l’autorité gestionnaire du domaine public conclut un « bail commercial » pour l’exploitation d’un bien sur le domaine public ou laisse croire à l’exploitant de ce bien qu’il bénéficie des garanties prévues par la législation sur les baux commerciaux, elle commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cet exploitant peut alors prétendre, sous réserve, le cas échéant, de ses propres fautes, à être indemnisé de l’ensemble des dépenses dont il justifie qu’elles n’ont été exposées que dans la perspective d’une exploitation dans le cadre d’un bail commercial ainsi que des préjudices commerciaux et, le cas échéant, financiers qui résultent directement de la faute qu’a commise l’autorité gestionnaire du domaine public en l’induisant en erreur sur l’étendue de ses droits.
31. Ensuite, l’autorité gestionnaire du domaine met fin avant son terme au bail commercial illégalement conclu en l’absence de toute faute de l’exploitant, celui-ci doit être regardé, pour l’indemnisation des préjudices qu’il invoque, comme ayant été titulaire d’un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour la durée du bail conclu. Il est à ce titre en principe en droit, sous réserve qu’il n’en résulte aucune double indemnisation, d’obtenir réparation du préjudice direct et certain résultant de la résiliation unilatérale d’une telle convention avant son terme, tel que la perte des bénéfices découlant d’une occupation conforme aux exigences de la protection du domaine public et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine, qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation.
32. Enfin, aux termes de l’article L. 2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre ». L’occupation du domaine public peut donner lieu à la constitution d’un fonds de commerce indemnisable si l’exploitant propriétaire de d’un tel fonds justifie de l’existence d’une clientèle propre.
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions :
S’agissant du principe de responsabilité :
33. Il résulte de l’instruction que si la société Le Marvageur a proposé la conclusion d’un bail commercial, en lieu et place du simple contrat de location proposé initialement par les services communaux, la commune a finalement consenti à conclure un contrat de bail commercial appliquant expressément les garanties attachées au code de commerce alors qu’elle ne pouvait pas ignorer que les locaux faisaient partie du domaine public et était insusceptibles de faire l’objet d’un tel contrat. Dès lors, la commune de Rosoy doit être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de l’évaluation des préjudices :
34. En premier lieu, si la société Le Marvageur a souscrit deux emprunts d’une durée de six et neuf ans dédiés à l’exploitation du commerce de Rosoy et qui devaient être remboursés au cours du bail initialement conclu, elle n’établit pas, à la date du présent jugement, avoir dû procéder à un remboursement anticipé de ses prêts, pour un montant de 20 945 euros, en raison de la faute identifiée au point 33. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
35. En deuxième lieu, à défaut d’établir un quelconque lien entre, d’une part, le capital social et l’apport en compte-courant -pour lequel la société n’a produit aucune pièce- et, d’autre part, la faute commise par la commune de Rosoy et la résiliation avant terme du contrat, la société Le Marvageur, qui est toujours en activité et n’est pas radiée du registre du commerce et des sociétés, n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice dont elle serait fondée à demander la réparation.
36. En troisième lieu, la société Le Marvageur, qui a continué à exercer son activité entre la résiliation de la convention le 31 décembre 2022 et son départ effectif, le 15 juillet 2024, est seulement fondée à se prévaloir des immobilisations corporelles non amorties -évaluées à 1 134 euros à la date du 31 août 2024-, de telles immobilisations n’étant pas sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant par la commune de Rosoy.
37. En quatrième lieu, si la société Le Marvageur se prévaut d’un préjudice lié à l’acquisition d’une licence IV à hauteur de 7 500 euros, elle n’apporte aucun élément qui permet d’établir que la société a effectivement personnellement acquitté une telle somme en vue de l’acquisition -par voie de création ou de transfert- d’une licence IV. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté.
38. En cinquième lieu, à défaut de justifier avoir acquis un fonds de commerce particulier avec une clientèle propre, le bilan de la société n’en faisant d’ailleurs pas mention, la société Le Marvageur n’est pas fondée à se prévaloir d’un préjudice résultant de la perte du fonds de commerce.
39. En sixième lieu, si la société Le Marvageur demande une somme de 667,60 euros sur les « frais occasionnés », elle n’apporte aucune précision sur le fait générateur qui serait à l’origine d’un tel préjudice.
40. En dernier lieu, le préjudice moral n’étant pas constitutif d’un préjudice indemnisable pour une personne morale, ce chef de préjudice doit être écarté.
41. Il résulte de tout ce qui a été dit aux points 30 à 40 que la société Le Marvageur est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Rosoy à lui verser une somme de 1 134 euros.
Sur les frais liés au litige :
42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la société Le Marvageur, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, le versement de la somme que demande la commune de Rosoy au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
43. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Rosoy le versement de la somme que demande la société Le Marvageur au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire n° 212, d’un montant de 1 950 euros, émis par la commune de Rosoy à l’encontre de la société Le Marvageur le 23 janvier 2024, est annulé en tant qu’il excède 1 500 euros.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 213, d’un montant de 1 950 euros, émis par la commune de Rosoy à l’encontre de la société Le Marvageur le 23 janvier 2024, est annulé en tant qu’il excède 1 500 euros.
Article 3 : La société Le Marvageur est déchargée de l’obligation de payer la somme de 900 euros.
Article 4 : La commune de Rosoy est condamnée à verser à la société Le Marvageur une somme de 1 134 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Le Marvageur et à la commune de Rosoy.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
C. Bois
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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