Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 mars 2026, n° 2600395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2026 et le 20 février 2026, M. B… E… et Mme F… A…, représentés par Me Salen, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le maire de Saint-Ferréol-d’Auroure a délivré à M. D… le permis de construire n° PC 43 184 250009 aux fins de construction d’une salle de sport indoor de 3 480 m2 sur les parcelles cadastrées section AE n° 0264 et AE n° 0275 sises ZA Terre de Villeneuve sur la commune de Saint-Ferréol-d’Auroure ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ferréol-d’Auroure la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la recevabilité :
- ils sont propriétaires d’un bien voisin de l’assiette du projet ;
- ils bénéficient d’une présomption d’intérêt à agir, dès lors qu’ils sont voisins immédiats du projet, habitant une parcelle située en contre-bas de celui-ci ;
- ils ont intérêt à agir, dès lors que le projet va affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien ; ils subiront une perte directe de vue et d’ensoleillement, un accroissement des risques pour la sécurité des personnes lié aux accès et au stationnement, et une augmentation des nuisances sonores, du fait des aller-retours ;
- le délai de recours est respecté ;
- le recours contentieux a été notifié à la commune et au pétitionnaire ;
Sur l’urgence :
- elle est présumée, dès lors que les travaux ont débuté et sont toujours en cours ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité du permis contesté :
- le dossier de demande est entaché d’incomplétude en méconnaissance des articles R. 431-7 et R. 431-8 du code de l’urbanisme ; il ne comporte pas certaines cotes, notamment celles permettant aux services instructeurs de contrôler le respect de la règle de hauteur des bâtiments, ne donne aucune indication quant à la végétation et la perméabilisation des sols et quant aux mesures des places de stationnement voiture et présente un défaut de projection dans le voisinage ;
- il a été obtenu par fraude dès lors qu’une partie du bâtiment dépasse la hauteur maximale autorisée des constructions et le pétitionnaire a sciemment dissimulé la véritable hauteur d’une partie du bâtiment ;
- il méconnaît l’article Ui2.1 du plan local d’urbanisme dès lors que la distance entre le bâtiment et la voie publique est inférieure à cinq mètres dans l’angle sud-est de la construction ; cela peut également s’apparenter à une fraude ;
- il méconnaît l’article Ui2.1 du plan local d’urbanisme dès lors que la distance entre le bâtiment et la limite séparative est inférieure à cinq mètres dans l’angle nord-ouest de la construction ; cela peut également s’apparenter à une fraude ;
- il méconnaît les articles Ui2.3 et DG21 du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le traitement des espaces libres ; le projet ne comporte aucun espace perméable, encore moins 30 % de la surface globale, aucune plantation n’est prévue, notamment sur les aires de stationnement ; la circonstance que le permis serait le cas échéant régularisable n’a aucune influence sur sa légalité et l’emprise importante du bâtiment exclue tout possibilité de régularisation ;
- il méconnaît l’article Ui2.4 du plan local d’urbanisme en ce qui concerne le stationnement des véhicules dès lors que le nombre de places de stationnement pour les voitures est insuffisant ; les places créées sur la parcelle 159 ne peuvent être prises en compte ; le calcul du nombre de places a été obtenu en intégrant les motos, alors que le plan local d’urbanisme prévoit un nombre minimal de places de stationnement pour les voitures et qu’il n’existe pas de local pour les vélos mais seulement des places extérieures ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 février 2026 et le 23 février 2026, la commune de Saint-Ferreol-d’Auroure, représentée par la SELARL Cabinet d’Avocats Philippe Petit et Associés, Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E… et de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ; leur propriété, éloignée du terrain d’assiette du projet, se situe en contrebas d’une route, laquelle est en contrebas du terrain d’assiette du projet ;
- la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas établi que les requérants aient notifié leur recours à l’auteur de l’acte et au bénéficiaire de l’autorisation attaquée ; le document produit par les requérants ne comprend pas l’adresse des destinataires et rien ne démontre que le recours ait été joint au courrier de transmission ;
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté ; les plans n’ont pas à être cotés en chaque point de la construction et les deux points sur lesquels des manquements sont allégués ne font pas l’objet d’une réglementation particulière ; le plan de masse fait apparaître les places de stationnement pour les véhicules automobiles ; une photographie représente l’insertion paysagère ;
- le moyen tiré de la méconnaissance des hauteurs maximales des constructions ou de l’existence d’une fraude doit être écarté ; les bâtiments sont tous d’une hauteur inférieure ou égale à neuf mètres, dès lors que la topographie du terrain naturel n’est pas identique sur l’ensemble de la parcelle ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance exigée entre le bâtiment et la voie publique située à l’est doit être écarté ; la distance à prendre en compte est celle comprise entre le bâtiment et la voie publique, qui est supérieure à cinq mètres, et non celle comprise entre le bâtiment et la limite de propriété ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance exigée entre le bâtiment et la limite séparative nord-ouest doit être écarté ; les services instructeurs doivent se limiter aux mesures fournies par le pétitionnaire ; le projet n’est pas soumis à la règle de distance, dès lors que la terrasse, qui constitue le prolongement de la construction est implantée en limite séparative ;
- le moyen relatif au traitement des espaces libres doit être écarté, dès lors que le pétitionnaire a la possibilité de déposer une demande de permis de construire modificatif si le projet n’est pas conforme aux règles applicables ;
- le moyen tiré de l’insuffisance du nombre de places de stationnement doit être écarté ; le stationnement peut être dédié aux véhicules automobiles et aux deux-roues, dans une proportion adaptée au projet et non prévu par le document d’urbanisme ; en l’espèce, plus de 70 places de stationnement sont prévues sur les parcelles AE n° 263 et AE n° 264 pour les véhicules automobiles, les deux-roues à moteur et les vélos sur l’ensemble du projet ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 février 2026 et le 23 février 2026, M. D…, représenté par la SELARL Arêgô, Me Jourda, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. E… et de Mme A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne disposent pas d’un intérêt à agir ; ils ne sont pas voisins immédiats du projet, dès lors que leur propriété est séparée du terrain d’assiette par une voie publique à double sens et est située en contrebas de cette voie, elle-même située en contrebas du terrain d’assiette ; ils ne peuvent pas se prévaloir d’une perte de vue et d’ensoleillement, leur propriété étant située en contrebas de la voie publique et d’un talus important ; ils ne peuvent pas se prévaloir d’un risque pour la sécurité des personnes, car les accès ne se feront pas par la route de Firminy et les stationnements ne seront pas effectués sur la voie publique et encore moins à proximité de la propriété des requérants ; leur tranquillité ne sera pas atteinte, leur maison n’étant pas située au même niveau que le terrain d’assiette d’un point de vue altimétrique ; leur situation ne sera pas substantiellement modifiée, dès lors que le projet d’implantation se situe dans une zone artisanale dans la continuité directe d’un bâtiment existant, déjà visible depuis la propriété des requérants ;
- le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté, dès lors que le plan de masse ne peut être coté en chaque point de la construction ; les éléments fournis permettent à l’autorité administrative de contrôler la distance d’implantation du bâtiment par rapport aux limites séparatives, d’apprécier l’insertion paysagère du bâtiment et d’identifier les places de stationnement et la végétation ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la règle relative à la hauteur maximale autorisée des constructions et de la prétendue fraude doit être écarté ; les requérants n’apportent aucun élément au soutien des allégations de fraude ; la matérialisation du terrain naturel sur le plan en coupe du terrain et de la construction, pertinente pour le bâtiment située au premier plan, ne peut servir de référence au calcul de la hauteur du bâtiment situé au second plan, une différence de niveau du terrain naturel pouvant être constatée ; l’autorité compétente est tenue par les seules déclarations du pétitionnaire ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance entre le bâtiment et la voie publique doit être écarté ; les requérants n’apportent aucun élément tangible à l’appui de leur argumentaire ; les distances déclarées par le pétitionnaire concernant la façade ouest du bâtiment sont supérieures à 5 mètres ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la règle de distance entre le bâtiment et les limites séparatives doit être écarté, dès lors que la terrasse, qui doit être regardée comme une construction à part entière, s’implante en limite séparative, qu’il ne s’agit pas d’une limite de la zone Ui et que la hauteur de la terrasse est inférieure à neuf mètres ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la règle relative au traitement des espaces libres doit être écarté ; le terrain d’assiette du projet est, pour une partie importante, recouvert d’une importante dalle depuis de nombreuses années et une partie résiduelle du terrain est composée d’espaces végétalisés et comporte des arbres et arbustes ; les requérants ne démontrent pas que la règle de 30 % de la préservation de la surface non imperméabilisée serait méconnue, le projet n’impliquant aucune suppression de ces espaces végétalisés ; les requérants ne démontrent pas que la surface non-bâtie ne comporterait pas au moins 20 % d’arbres ou d’arbustes, des arbres de haute tige et des arbustes étant présents sur la surface non bâtie ; la plantation de plus d’un arbre pour quatre places de stationnement a été prévue au sein du permis de construire modificatif et d’autres arbres sont présents sur l’ensemble du tènement ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de la règle relative à la création de places de stationnement doit être écarté ; le projet prévoit au total 94 places de stationnement ; le plan local d’urbanisme ne comporte aucune exigence quant à l’affectation des places aux deux roues ou aux voitures ; les places de stationnement prévues pour les vélos seront couvertes ; cela n’est pas matérialisé dans le plan de masse mais est corrigé au sein du permis modificatif ;
Vu :
- la requête enregistrée le 2 février 2026 sous le n° 2600394 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 février 2026 :
- le rapport de Mme C… ;
- les observations de Me Salen, représentant M. E… et Mme A…, qui reprend ses écritures ;
- les observations de Me Cohendy, représentant la commune de Saint-Ferreol-d’Auroure, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que la commune doit s’en tenir aux pièces du dossier de demande de permis de construire. En outre, il indique que la hauteur maximale des constructions est respectée, dès lors qu’il existe une différence de niveau du terrain naturel entre les constructions et que les services instructeurs doivent se limiter aux mesures fournies par le pétitionnaire à ce stade, que la distance entre l’alignement des voies et les constructions à l’Est est supérieure à cinq mètres, dès lors qu’elle n’est pas déterminée par les limites de propriété mais la limite physique de la voirie qui ne comprend pas le talus ; les exigences du plan local d’urbanisme en matière de traitement des espaces libres ont été respectées, dès lors que le permis modificatif obtenu, prévoit dorénavant la plantation de vingt arbres et la pose d’un enrobé drainant ainsi qu’un abri vélo; le nombre de places de stationnement prévu est suffisant, même si les places prévues sur la parcelle annexe ne sont pas comptabilisées, dès lors que le plan local d’urbanisme ne prévoit pas un nombre de places de stationnement dédiées aux véhicules automobiles, et que celles-ci sont suffisantes au regard de la destination du bien ;
- Me Jourda, représentant M. D… qui reprend ses écritures et fait en outre valoir que la hauteur maximale des constructions n’est pas méconnue, dès lors qu’il existe une différence de niveau de terrain naturel et que le permis de construire, de valeur déclarative, indique que la hauteur des constructions ne dépasse pas neuf mètres ; la distance entre l’alignement des voies et les constructions à l’Est est supérieure à cinq mètres, dès lors qu’elle n’est pas déterminée par les limites parcellaires mais par les limites de fait de la voie qui ne comprend pas le talus ; la plantation de vingt arbres a été prévue et le nombre de place de stationnement prévu est suffisant, dès lors que le plan local d’urbanisme exige un nombre de places de stationnement mais ne prévoit pas le nombre de places de stationnement qui doit être dédié aux véhicules automobiles, l’autorité administrative pouvant seulement exiger que le nombre de places de stationnement pour voitures soit suffisant, eu égard à la destination du bâtiment ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Par un arrêté du 9 décembre 2025, le maire de Saint-Ferréol-d’Auroure a délivré à M. D… un permis de construire une salle de sport indoor sur les parcelles cadastrées section AE n° 0264 et AE n° 0275 sises ZA Terre de Villeneuve sur la commune de Saint-Ferréol-d’Auroure. M. E… et Mme A… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. Ce permis a été modifié par un permis de construire modificatif du 18 février 2026, qui vise à modifier le nombre de places de stationnements, à ajouter l’implantation d’arbres au niveau des places de stationnement, à créer deux abris à vélos et à réduire la longueur de la terrasse.
En l’état de l’instruction, compte tenu de l’arrêté du 18 février 2026, accordant au pétitionnaire un permis de construire modificatif, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu’ils sont visés plus haut, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Saint-Férréol-d’Auroure et M. D…, ni d’examiner la condition d’urgence, que les conclusions aux fins de suspension dirigées contre l’arrêté du maire de la commune de Saint-Férréol-d’Auroure en date du 9 décembre 2025 accordant à M. D… un permis de construire, ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions relatives aux frais liés au litige présentées par les parties à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Férréol-d’Auroure et de M. D… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E… et Mme F… A…, à la commune de Saint-Férréol-d’Auroure et à M. D….
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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