Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2201846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2022 et le 3 octobre 2025, M. E… C… et Mme B… A… G…, épouse C…, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la maire du Croisic a délivré un permis de construire à M. et Mme A… D… en vue de la démolition d’un immeuble et de la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis 21, avenue de la Pierre-Longue au Croisic (Loire-Atlantique) ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Croisic la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle n’est pas tardive et qu’ils ont intérêt à agir ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article UR 13 du règlement du plan local d’urbanisme du Croisic et celles du règlement de l’AVAP de la commune, la construction projetée ne respectant pas une distance minimale de cinq mètres par rapport à la limite séparative alors qu’une « percée visuelle » est identifiée sur la parcelle des pétitionnaires ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte aucune information quant au traitement des eaux pluviales, ce qui a été de nature à fausser l’appréciation de l’autorité administrative quant à la conformité du projet aux règles de l’art UR 4 b) du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2022 et le 17 mai 2023, la commune du Croisic, représentée par Me Giroud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal sursoit à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai minimum de six mois, afin de permettre la régularisation de l’autorisation délivrée, à titre infiniment subsidiaire à limiter la portée de l’annulation du permis de construire aux vices susceptibles de l’affecter et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive et que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au préfet de la région des Pays de la Loire le 29 septembre 2025 pour observations.
Des observations produites par le préfet de la région des Pays de la Loire ont été enregistrées le 1er octobre 2025, et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Jean-Meire, avocat des requérants, en leur présence,
- les observations de Me Giroud, avocat de la commune du Croisic,
- en présence de M. et Mme A… D….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… D… ont déposé le 30 juin 2021 une demande de permis de construire en vue de la démolition d’un immeuble et de la construction d’une nouvelle maison avec une piscine et d’un garage, pour une surface de plancher totale de 197 m², sur un terrain cadastré section AR n°99 sis 21 avenue de la Pierre-Longue au Croisic, situé en zone URb du plan local d’urbanisme et dans le secteur balnéaire de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP). Par un arrêté du 17 novembre 2021, dont les requérants demandent l’annulation, la maire du Croisic leur a délivré le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le chapitre 3 des dispositions applicables aux zones UR du règlement du plan local d’urbanisme du Croisic dispose que « dans la partie de la zone qui est couverte par l’ AVAP les dispositions de l’ AVAP sont applicables en plus du présent règlement. ». Aux termes de l’article UR 7 de ce règlement : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / 7.1 Implantation par rapport aux voies sur une profondeur de 25 mètres à compter de l’alignement ou de la marge de retrait qui s’y substitue / Les constructions peuvent être édifiées / (…) soit en retrait des limites séparatives en respectant des marges de retrait, au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesuré à l’égout du toit ou à l’attique, avec un minimum de trois mètres ». Aux termes de l’article UR 13 de ce règlement : « Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations / Les dispositions suivantes sont applicables pour l’ensemble de la zone UR. / En outre, lorsque l’unité foncière est comprise dans le périmètre de l’AVAP, les constructions devront respecter les dispositions particulières du règlement de l’AVAP applicable en plus du présent règlement. / Les plantations existantes sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes (…) ». Aux termes du règlement de l’AVAP du Croisic pour le secteur 2, secteur balnéaire : « 2.2. Implantation des nouvelles constructions / (…) Par rapport aux limites séparatives / Dans le cas de « percée visuelle » identifiée sur le Plan réglementaire, il s’agit de respecter cette « échappée » vers ou depuis la mer (afin d’éviter à terme la constitution d’un front bâti continu sur le littoral) en observant un recul d’au moins 5 mètres par rapport à la limite séparative de la parcelle concernée par l’axe de vue ou, dans le cas où la percée visuelle est tracée sur la limite séparative, un recul d’au moins 2,50 mètres de part et d’autre de cette limite séparative ; (…) ».
D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UR 13 du règlement du plan local d’urbanisme du Croisic dès lors que celles-ci concernent les obligations imposées aux constructions en matière de réalisation des espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs et de plantations, et non le respect d’une distance minimale par rapport aux limites séparatives.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé dans le secteur balnéaire de l’AVAP, est concerné par une « percée visuelle » identifiée au règlement graphique de l’AVAP par une flèche verte. Si les requérants soutiennent que cette flèche est positionnée sur la parcelle de M. et Mme A… D… et que la construction projetée devrait ainsi respecter la distance minimale de cinq mètres imposée par les dispositions du règlement de l’AVAP précitées, il ressort des pièces du dossier que la flèche représentant la « percée visuelle » est située sur la limite séparative entre la parcelle AR n°99 appartenant aux pétitionnaires et la parcelle AR n°100 adjacente, le déport très partiel de cette flèche sur la propriété de M. et Mme A… D… ne résultant que d’une imprécision graphique. Dès lors, la construction en litige, implantée en tout point à au moins trois mètres de la limite séparative, est conforme aux dispositions de l’article 2.2 du règlement du secteur balnéaire de l’AVAP du Croisic. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance par le projet de ces dispositions doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Il n’y a pas lieu de distinguer, pour l’application de ces dispositions, entre les constructions ou installations nouvelles et celles portant extension d’une construction ou d’une installation existante. Il résulte de ces dispositions que ne peuvent déroger à l’interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu’ils n’entraînent pas une densification significative de ces espaces. L’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci.
Les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet, compris intégralement dans la bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage, est situé au sein d’un secteur comportant sept habitations, avec une densité faible. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction ou proches de celui-ci, délimités au nord par la rue de la ville d’Ys, à l’est par la rue de Brocéliande et au sud par l’avenue de la Pierre Longue, comportent une vingtaine de constructions et des équipements publics, notamment un parking public, avec une densité significative de constructions, en particulier le long de la rue de la ville d’Ys. La parcelle de M. et Mme A… D… est bordée par des constructions à l’ouest et à l’est, et se trouve dans la continuité des espaces urbanisés. La seule présence d’un terrain non construit à l’arrière de cette parcelle n’est pas de nature à remettre en cause le caractère urbanisé de ce secteur. En outre, la présence d’un centre de vacances comportant une seule construction sur un vaste terrain de 4000 m² à environ 100 mètres de la propriété de M et Mme A… D… ne constitue pas une rupture dans l’urbanisation du secteur, celle-ci se poursuivant de part et d’autre de ce terrain. Par ailleurs, le projet qui consiste à remplacer la construction existante par une construction d’un volume similaire, avec l’ajout d’une piscine et d’un garage d’une surface de près de 40 m² à l’arrière de celle-ci, n’entraine pas une densification significative du secteur. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait l’article L. 121-16 du code de l’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ». Aux termes de l’article UR4 du règlement du plan local d’urbanisme du Croisic : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eaux, d’électricité, d’assainissement / (…) b) Eaux pluviales : / Pour le traitement des eaux pluviales doivent être privilégiées les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle : stockage, infiltration, réutilisation pour des usages domestiques. / Seul l’excès de ruissellement peut être rejeté dans le réseau public d’eaux pluviales après qu’aient été mises en œuvre, sur la parcelle, des solutions susceptibles d’infiltrer ou de stocker les apports pluviaux dans le respect des prescriptions fixées par la SAGE et par le SCOT. / En cas de rejet des eaux pluviales dans le réseau public, le débit de fuite doit être limité à 1l/s/ha (…) ».
D’une part, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucun élément concernant le traitement des eaux pluviales, dès lors que les dispositions de l’article R. 431-9 précitées exigent seulement que le dossier indique les équipements prévus pour l’alimentation en eau et l’assainissement.
D’autre part, si le dossier de demande de permis de construire ne précise pas la technique utilisée pour le traitement des eaux pluviales, il ressort des pièces du dossier que le gestionnaire du service d’eaux pluviales a émis un avis favorable au projet, assorti de prescriptions imposant au pétitionnaire de privilégier les techniques destinées à favoriser la gestion des eaux de pluie à la parcelle, comme le stockage et l’infiltration, et de justifier de l’impossibilité éventuelle de mettre en œuvre une infiltration avant le raccordement au réseau d’eau pluviale. Ces prescriptions, qui portent sur des points précis et limités du projet, et ont pour but d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions du plan local d’urbanisme de la commune, ont été annexées à l’arrêté du 17 novembre 2021 attaqué. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UR4 du règlement du plan local d’urbanisme du Croisic.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune du Croisic, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune du Croisic, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune du Croisic à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et Mme A… G… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Croisic sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, représentant unique des requérants, à la commune du Croisic, à M. F… A… D… et au préfet de la région des Pays-de-la-Loire.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Délai ·
- Migration ·
- Courrier ·
- Auteur
- Achat public ·
- Document administratif ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Administration ·
- Communication ·
- Collectivités territoriales ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Abrogation
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Partie ·
- Architecture ·
- Commune ·
- Document ·
- Peinture ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Marchés publics
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Infraction ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Amende ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Signalisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Créance ·
- Ouvrage
- Commune ·
- Logement social ·
- Objectif ·
- Réalisation ·
- Carence ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Inondation ·
- Commission nationale ·
- Département
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Fausse déclaration ·
- Amende ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Route ·
- Annulation ·
- Stupéfiant ·
- Sérieux
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Empreinte digitale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Information ·
- Charte ·
- L'etat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.