Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 6 mars 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. D B, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret d’enregistrer sa demande d’asile pour la transmettre à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) dans le délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que la décision portant transfert :
— méconnaît l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’a pas eu les informations dans une langue qu’il est susceptible de comprendre ;
— est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas reçu l’information prévue par l’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » ;
— est entachée d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas reçu l’information prévue par les articles 4, 5 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux au sens de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Me Toubale est excusé, ayant préalablement informé le Tribunal de son absence.
M. B et la préfète du Loiret n’étaient ni présents, ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 15h25.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen (République de Guinée), né le 21 février 1998 à Koundara (République de Guinée), a déposé une demande d’asile et a été mis en possession de l’attestation correspondante le 19 août 2024. À l’issue de la procédure de détermination de l’État membre responsable de cette demande d’asile, par les arrêtés susvisés du 9 janvier 2025 et du 10 suivant, la préfète du Loiret a prononcé le transfert de M. B aux autorités espagnoles et l’a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En présentant au dossier copie d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’admission de son client à l’aide juridictionnelle bien qu’en sollicitant la mise à la charge de l’État une somme qu’au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative tout en mentionnant, dans les motifs de la requête, la demande d’aide juridictionnelle et en en-tête de sa requête les mots : « Aide juridictionnelle sollicitée », le conseil de M. B doit être, au regard de la nécessaire préservation des droits du requérant dans la procédure administrative contentieuse et en l’absence de toute décision prise par un bureau d’aide juridictionnelle ou de conclusion explicite d’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, nécessairement regardé comme demandant au juge l’admission à titre provisoire de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’autorité administrative estime que l’examen d’une demande d’asile relève de la compétence d’un autre État qu’elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l’enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. () / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État. ». Selon l’article L. 572-1 de ce code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. () / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
4. En premier lieu et d’une part, le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système « Eurodac » pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace de la convention de C a été abrogé à compter du 19 juillet 2015 soit antérieurement à la décision attaquée et remplacé depuis cette date par le règlement n° 603/2024 du 23 juin 2013 susvisé. Plus précisément, l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement est devenu l’article 29, paragraphe 1, du règlement précité.
5. D’autre part, si M. B doit donc être considéré comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dispositions qui édictent une obligation d’information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, cette obligation d’information, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d’asile, ne peut être utilement invoquée, à la différence de l’obligation d’information prévue à l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, à l’encontre d’une décision portant transfert du demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande (jurisprudence constante comme par exemple CAA Paris, 20 septembre 2024, n° 24PA01903 ; CAA Nancy, 20 juin 2024, n° 23NC00959 ; CAA Douai, ordo., 4 décembre 2023, n° 23DA1270 ; CAA Lyon, 16 décembre 2021, n° 21LY03059 ; CAA Nantes, 2 février 2024, n° 23NT02993 ; CAA Versailles, ordo., 22 juin 2023, n°s 23VE00880, 23VE00906 ; CAA Toulouse, ordo., 4 juillet 2024, n° 24TL01075).
6. En deuxième lieu et d’une part, si M. B entend soulever la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que la décision portant transfert mentionne le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix, l’article L. 742-3 précité a été abrogé depuis le 1er mai 2021 et a été remplacé par l’article L. 572-1 cité au point 1.
7. D’autre part, si M. B doit donc être considéré comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l’article l’article L. 572-1 cité au point 1, les irrégularités entachant la notification d’un acte administratif sont sans incidence sur la légalité de cet acte en sorte que, dans ces conditions, M. B ne saurait utilement invoquer, au soutien de ses conclusions contre l’arrêté en litige, que son droit d’avertir ou de faire avertir son consulat ne lui aurait pas été notifié. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant (jurisprudence constante comme par exemple CAA Nancy, 20 février 2024, n° 23NC00270 ; CAA Paris, ordo., 16 août 2023, n° 23PA00983 ; CAA Versailles, 11 février 2020, n° 19VE1008).
8. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas reçu les informations obligatoires dans une langue qu’il est susceptible de comprendre, il ressort du compte-rendu de l’entretien réalisé en application de l’article 5 du règlement dit « C A » qu’il a été réalisé tant en langue peule qu’en langue française sans que cette circonstance ne soit contestée par l’intéressé qui a signé sans réserve ledit compte-rendu. Les brochures « A » et « B » lui ont été remises en langue françaises dès lors qu’il a déclaré comprendre la langue française ainsi que cela ressort du même compte-rendu. Dans ces conditions, aucun vice n’entache à cet égard la procédure suivie. Par site, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement dit « C A » doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). ».
10. Si M. B soutient avoir informé la préfète du Loiret qu’il comptait plusieurs membres de sa famille en France et qu’il était souffrant, aucune pièce du dossier ne vient corroborer ses dires. Ainsi, dans le compte-rendu cité au point 8, il indique être marié sans qu’aucune information ne soit présentée quant au lieu de vie de son épouse et il indique n’avoir aucune famille dans l’espace territorial relevant du règlement dit « C A ». Dans ces conditions, M. B ne peut se prévaloir d’aucun motif exceptionnel ou d’aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Loiret décide, à titre dérogatoire, d’examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n’a pas méconnu les dispositions précitées. L’autorité administrative n’a davantage pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de l’intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret a prononcé son transfert aux autorités espagnoles ainsi que celui du 10 janvier 2025 par lequel la préfète du Loiret l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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