Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2606283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, la SARL Good Fortuna, représentée par Me Dilloard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2026-946 du 26 février 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative temporaire de son établissement pour une durée de deux mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que :
l’arrêté contesté produit des effets immédiats, puisqu’il consiste en la fermeture pure et simple du commerce, ce qui entraîne l’arrêt total de l’activité, la perte immédiate de chiffre d’affaires et une atteinte directe à la viabilité économique de l’établissement ;
il caractérise une atteinte grave, dès lors qu’il la prive intégralement de l’exercice de son activité professionnelle et qu’il entraîne l’arrêt immédiat du chiffre d’affaires, la perte durable de la clientèle, l’impossibilité d’écouler les stocks, la désorganisation complète de l’exploitation et un risque sérieux de cessation de paiement ;
il affecte une activité économique réelle et non fictive, effectivement exploitée, insérée dans le tissu économique local, contribuant aux charges publiques et qui constitue la source principale de revenus de l’exploitant ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
elle est entachée d’une erreur de fait, l’administration se fondant sur des faits matériellement inexistants ou non démontrés ;
elle est entachée d’une inexacte qualification juridique des faits, l’administration ayant qualifié de troubles à l’ordre public des faits qui n’en présentent pas les caractéristiques ;
elle est entachée d’une violation de la loi, en ce qu’elle porte une atteinte directe et substantielle à la liberté du commerce et de l’industrie, sans que cette atteinte soit légalement justifiée, dès lors que son activité est réelle, licite et effective et qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée à ce jour ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce que l’administration a choisi la mesure la plus radicale et en ce qu’aucun trouble grave et imminent à l’ordre public n’est démontré, dès lors que les faits reprochés, à les supposer établis, ne présentent pas une gravité telle qu’ils justifieraient une cessation complète d’activité et que des mesures moins contraignantes étaient manifestement envisageables.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 mars 2026 sous le n° 2606180 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
D’autre part, aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout local commercial, établissement ou lieu ouvert au public ou utilisé par le public peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, par le préfet de police, aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. / (…) ».
La SARL Good Fortuna, qui exploite l’établissement du même nom et dont l’activité consiste en l’achat et la vente de prêt à porter et de maroquinerie, a fait l’objet d’un rapport de la direction de la police judiciaire daté du 24 octobre 2025 à l’issue duquel, par un arrêté n° 2026-946 du 26 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture administrative temporaire de cet établissement pour une durée de deux mois, en application des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure. La société requérante demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté du 26 février 2026.
Pour justifier d’une situation d’urgence, la SARL Good Fortuna fait valoir, d’une part, que l’arrêté contesté produit des effets immédiats, puisqu’il consiste en la fermeture pure et simple du commerce, ce qui entraîne l’arrêt total de l’activité, la perte immédiate de chiffre d’affaires et une atteinte directe à la viabilité économique de l’établissement. La société requérante soutient, d’autre part, que cet arrêté la prive intégralement de l’exercice de son activité professionnelle et qu’il entraîne l’arrêt immédiat du chiffre d’affaires, la perte durable de la clientèle, l’impossibilité d’écouler les stocks, la désorganisation complète de l’exploitation et un risque sérieux de cessation de paiement. Elle ajoute, enfin, que l’arrêté contesté affecte une activité économique réelle et non fictive, effectivement exploitée, insérée dans le tissu économique local, contribuant aux charges publiques et qui constitue la source principale de revenus de l’exploitant.
Toutefois, si la SARL Good Fortuna évoque l’impossibilité d’écouler les stocks, il résulte de l’instruction que ceux-ci ne sont constitués d’aucune matière périssable. Par ailleurs, la société requérante, se borne à faire état, en termes généraux, de charges fixes importantes, de la perte durable de la clientèle, de la désorganisation complète de l’exploitation et d’un risque sérieux de cessation de paiement. Enfin, si la SARL Good Fortuna produit, à l’appui de sa requête, les liasses fiscales déposées pour les exercices 2023 et 2024, les déclarations sociales et salariales, les déclarations de TVA, ainsi que des quittances de loyer commercial, elle n’explicite et n’apporte pas suffisamment de pièces à l’appui de ses allégations permettant d’apprécier la situation financière et économique de son établissement, à la date de l’arrêté contesté, alors même que le préfet de la Seine-Saint-Denis a tenu compte des « documents comptables précis et certifiés sur la situation financière de l’entreprise » présentés le 10 février 2026, dans le cadre des observations écrites de la société préalables au prononcé de l’arrêté litigieux, pour réduire de quatre à deux mois la durée de la fermeture administrative prononcée. Par suite, les circonstances que la société requérante invoque ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Good Fortuna doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Good Fortuna est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Good Fortuna.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Signalisation ·
- Victime ·
- Titre ·
- Créance ·
- Ouvrage
- Commune ·
- Logement social ·
- Objectif ·
- Réalisation ·
- Carence ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Inondation ·
- Commission nationale ·
- Département
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Solidarité ·
- Fausse déclaration ·
- Amende ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Préjudice moral
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Délai ·
- Migration ·
- Courrier ·
- Auteur
- Achat public ·
- Document administratif ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Administration ·
- Communication ·
- Collectivités territoriales ·
- Emploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Route ·
- Annulation ·
- Stupéfiant ·
- Sérieux
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Langue ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Apatride ·
- Empreinte digitale
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Responsable ·
- Information ·
- Charte ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Légalité externe ·
- Demande ·
- Monétaire et financier ·
- Handicap ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Eaux ·
- Règlement ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Limites ·
- Permis de construire ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.