Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 mai 2025, n° 2504294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504294 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Coisne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté n°760425080385 du 9 avril 2025 par lequel le préfet de Seine-Maritime a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Maritime de lui restituer son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— elle est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière grave et certaine à sa situation personnelle, professionnelle et financière : la détention d’un permis de conduire en cours de validité est impérative pour qu’il puisse exercer son activité professionnelle d’ingénieur en maintenance sur l’ensemble du territorial ; il pourrait perdre son emploi alors qu’il est le père deux enfants en bas âge ; il a également besoin de son véhicule pour effectuer les conduites de ses enfants entre son domicile, situé sur la commune de La Madeleine, et la crèche qui est située à Roubaix ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature ;
— elle est insuffisamment motivée ; le préfet de Seine-Maritime n’a pas motivé sa décision au regard du principe et de la durée de la mesure de suspension ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route en ne notifiant pas sa décision dans un délai de soixante-douze heures suivant le début de la mesure de rétention du permis de conduire ; l’avis de rétention du permis de conduire est daté du
6 avril 2025 ;
— la réalité de l’infraction n’est pas établie, les résultats du prélèvement salivaire n’ayant jamais été portés à sa connaissance ;
— la mesure de six mois de suspension est disproportionnée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet de condamnation pénale jusqu’alors et qu’il s’expose à un licenciement s’il ne peut plus se déplacer pour exercer son métier d’ingénieur en maintenance.
Par un courrier, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l’intérieur indique les observations en défense doivent être produites par le préfet de Seine-Maritime.
Par un mémoire en défense enregistrés le 16 mai 2025, le Préfet de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
— elle n’est pas remplie dès lors qu’il est établi au vu des analyses du prélèvement salivaire que le requérant conduisait sous l’emprise de stupéfiants, à savoir de la cocaïne ; la décision litigieuse répond à des exigences de sécurité routière eu égard à la gravité de l’infraction ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’auteur de l’acte bénéficie d’une délégation de signature pour les arrêtés de suspension de permis de conduire régulièrement publiée antérieurement à la signature de la décision attaquée ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— la décision par laquelle le préfet a suspendu le permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route est intervenue dans les 120 heures de la rétention du permis ; la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 224-2 précité dès lors que le défendeur a commis une infraction relevant de l’article L. 235-2 du code pénal pour laquelle le préfet compétent dispose d’un délai de 120 heures suivant la rétention du permis pour décider de sa suspension ;
— la matérialité de l’infraction est établie dès lors que le rapport d’analyses du prélèvement salivaire conclut à la présence de cocaïne ;
— la mesure est proportionnée à la gravité des faits commis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lassaux, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 19 mai 2025 à 10 heures 30 heures en présence de Mme Déréngieaux, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ».
2. Le 6 avril 2025, M. A a fait l’objet d’un contrôle routier sur le territoire de la commune d’Haudricourt. Le test salivaire auquel il s’est soumis a révélé l’usage de substances classées comme stupéfiants. L’analyse en laboratoire du prélèvement salivaire a confirmé la présence de cocaïne. Par un arrêté n°760425080385 en date du 9 avril 2025, le Préfet de Seine-Maritime a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter de la date de son retrait. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 avril 2025 jusqu’à ce que le juge statue sur la demande d’annulation.
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par M. A n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée et d’injonction doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à au préfet de Seine-Maritime.
Fait à Lille, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504294
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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