Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 26 févr. 2026, n° 2304534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2023 et 25 avril 2024, Mme A…, représentée par Me Gosselin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la commune de Grand-Quevilly et la société SMACL Assurances à lui verser la somme de 35 381,22 euros, majorée des intérêts de droits à compter du 18 juillet 2023, avec capitalisation des intérêts échus, en réparation des préjudices dont elle a été victime le 2 septembre 2006 du fait de la chute d’un poteau de signalisation sur la voie publique de la commune ;
de mettre à la charge de la commune de Grand-Quevilly la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de la commune de Grand-Quevilly est engagée à son égard sur le fondement du défaut d’entretien normal dès lors que la chute d’un poteau de signalisation sur lequel elle s’était appuyée lui a causé des dommages corporels ;
- ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires comme permanents, doivent être évalués à la somme globale de 35 381,22 euros et détaillés comme suit :
assistance à tierce personne temporaire : 1 044 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 3 087,22 euros,
souffrances endurées :10 000 euros,
préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
préjudice d’agrément temporaire :2 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 12 250 euros,
préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
préjudice d’agrément permanent : 1 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mars 2024 et le 26 juillet 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 2 décembre 2025, la commune de Grand-Quevilly, représentée par la SELARL De Bezenac & Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal :
au rejet des conclusions indemnitaires de Mme A…
et, en conséquence, à ce que Mme A… et la caisse d’assurance maladie Rouen-Elbeuf Dieppe Seine-Maritime soient condamnées à lui verser respectivement les sommes de 11 000 et 14 030,97 euros ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que l’évaluation des préjudices subis par Mme A… soit ramenée à de plus justes proportions et limitée à la somme de 4 858,10 euros ;
3°) à ce que ce soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la demande de la caisse primaire d’assurance maladie tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion est prescrite ;
l’action indemnitaire de la requérante est prescrite depuis le 31 décembre 2016 en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Elle est, en tout état de cause, non fondée dès lors que la requérante a fait un usage du poteau de signalisation qui n’était pas conforme à sa destination, qui n’était pas d’offrir un appui aux passants mais de séparer des voies de circulation routière et piétonnière, qu’il n’est pas tombé de son propre mouvement mais sous l’action de la requérante, que les dommages qu’a subis la requérante sont imputables à son propre fait et non à un défaut d’entretien normal et qu’en tout état de cause l’accident présente les caractéristiques de la force majeure.
Par des mémoires en intervention enregistrés le 5 mars 2024 et le 26 juillet 2024, la société SMACL Assurances, représentée par la SELARL De Bezenac & associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet des conclusions indemnitaires de Mme A… ;
2°) à la condamnation de Mme A… à lui rembourser la somme de 11 000 euros versée à titre de provision ou les sommes trop perçues ;
3°) à la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime à lui rembourser la somme de 14 030,97 euros ;
4°) au rejet des conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie Rouen-Elbeuf-Dieppe Seine-Maritime tendant au versement d’une somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle est fondée à réclamer devant le juge administratif au titre de la répétition de l’indu le remboursement des provisions et des sommes versées à Mme A… et à la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que la responsabilité de son assurée n’est pas engagée à l’égard de Mme A…, que sa demande de remboursement à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas prescrite à l’inverse de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie tendant au versement de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 2 mai 2024 et 29 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, représentée par Me Bourdon, conclut :
1°) au rejet des conclusions présentées par la commune de Grand Quevilly et la société SMACL Assurances à son encontre ;
2°) à la condamnation in solidum la commune de Grand Quevilly et la société SMACL Assurances à lui verser 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) à ce que la somme de 2 000 euros, ainsi que les entiers dépens, soit mis à la charge de la commune de Grand Quevilly et de la société SMACL Assurances en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le caractère irrecevable de l’action de Mme A… ne lui est pas opposable, dès lors qu’en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l’article L. 124-3 du code des assurances, elle détient un droit propre à faire valoir sa propre créance à l’encontre du responsable d’un dommage corporel causé à l’un de ses assurés ;
le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions reconventionnelles de la SMACL Assurances et de la commune tendant au remboursement des sommes qu’elle lui ont versées le 8 février 2011 ; à titre subsidiaire, cette action en répétition de l’indu est prescrite selon les règles de l’article 2224 du code civil ; à titre infiniment subsidiaire, la somme litigieuse n’est pas indue.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée avec effet immédiat à la même date en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des collectivités territoriales ;
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de M. Baude, premier conseiller,
-
les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
-
et les observations de Me Muta, représentant la commune de Grand-Quevilly et la société SMACL assurances.
Considérant ce qui suit :
Le 2 septembre 2006, alors qu’elle circulait en roller sur un passage piétonnier à proximité de son domicile familial, Mme B… A…, alors âgée de 11 ans, s’est appuyée sur un panneau de signalisation implanté sur une voie publique du domaine communal, lequel, en chutant sous sa poussée, lui a écrasé le troisième doigt de la main droite, conduisant à son amputation le jour même aux urgences pédiatriques du centre hospitalier universitaire de Rouen. Mme A… a regagné son domicile le 8 septembre 2006, avec prescription de soins infirmiers, séances de rééducation jusqu’en juin 2007, pose d’une attelle d’octobre 2006 à mars 2007 et prise en charge par un psychiatre en 2017 et par un psychothérapeute en 2019. Le juge judiciaire, par des ordonnances des 3 juillet 2008, 29 novembre 2012 et 9 juillet 2019 a ordonné des mesures d’expertise confiées successivement aux Dr E…, Milliez, C… et D…. La consolidation de l’état de Mme A… a été fixée, à la date du 31 mai 2011, dans le rapport remis par le Dr D… le 3 janvier 2020. Mme A… a demandé le 21 juillet 2023 à la commune de Grand-Quevilly l’indemnisation de ses préjudices. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la commune de Grand-Quevilly et la société SMACL Assurances à lui verser la somme de 35 381,22 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires de Mme A… :
En ce qui concerne l’exception de prescription :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…). / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours (…) ; / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
Enfin lorsqu’une action en responsabilité d’une victime relève de la compétence de la juridiction administrative mais que la victime exerce devant la juridiction judiciaire l’action directe contre l’assureur du responsable du dommage qui lui est ouverte par l’article L. 124-3 du code des assurances, un tel recours doit être regardé, pour l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, comme relatif au fait générateur de la créance de la victime sur le responsable du dommage. Il en résulte que, alors même que la juridiction judiciaire ainsi saisie n’est pas compétente pour connaître de ce fait générateur et même lorsque le responsable du dommage n’est pas parti à cette instance, un tel recours interrompt le cours de la prescription de la créance de la victime sur le responsable du dommage.
La commune de Grand-Quevilly soutient que la prescription de la créance lui est acquise à la date du 31 décembre 2016, dès lors qu’aucun acte interruptif n’est intervenu entre les deux ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen des 29 novembre 2012 et 9 juillet 2019. S’il résulte de l’instruction que, par cette première ordonnance du 29 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a confié au Dr C… le soin de déterminer et évaluer les préjudices subis par Mme A…, le rapport d’expertise rendu le 24 février 2015 conclut néanmoins à l’absence de consolidation de son état, privant ainsi l’intéressée de la possibilité d’apprécier l’étendue de ses préjudices. Il résulte des pièces versées aux débats que Mme A… n’a, en réalité, été en mesure de déterminer l’étendue de ses préjudices qu’à compter du 3 janvier 2020, date de remise par l’expert désigné par ordonnance du 9 juillet 2019, de son rapport dans lequel il a fixé la date de consolidation de ses blessures. En outre la circonstance que seul l’assureur de la commune de Grand-Quevilly ait été partie dans deux instances devant le juge judiciaire n’est pas de nature à faire obstacle à l’interruption de la prescription, dès lors que ces instances portaient sur le fait générateur, l’existence et le montant des préjudices subis par Mme A…. Par suite, alors que la demande indemnitaire préalable que l’intéressée a adressée à la commune de Grand-Quevilly le 21 juillet 2023 a, de nouveau, interrompu le cours de la prescription, sa créance n’était pas prescrite à la date d’enregistrement de sa requête. Par suite la commune n’est pas fondée à opposer la prescription quadriennale à la créance dont se prévaut Mme A….
En ce qui concerne la responsabilité :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et le préjudice invoqué. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit que cet ouvrage était en état d’entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 1, le 2 septembre 2006, alors qu’elle circulait en roller sur un passage piétonnier à proximité de son domicile familial, Mme A…, alors âgée de 11 ans, s’est appuyée sur un panneau de signalisation implanté sur cette voie publique, lequel, en chutant sous sa poussée, lui a écrasé la main, conduisant à une amputation distale. Il résulte également des pièces versées aux débats que ce panneau est accessoire de l’ouvrage public constitué par cette voie ouverte au public dont la commune de Grand-Quevilly ne conteste pas l’appartenance à son domaine public établissant ainsi le lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage subi par la requérante. La commune soutient que le dommage corporel subi est imputable à une utilisation anormale du panneau, non conforme à sa destination de support signalétique, qui n’était pas destiné à être utilisé par le public pour prévenir un risque de chute. Toutefois le fait pour un usager de la voie publique de s’appuyer sur le mat d’un panneau de signalisation, sans l’escalader ni chercher à l’endommager ou à le déstabiliser, ne constitue pas un usage anormal de cet accessoire de la voie publique, le public pouvant légitimement s’attendre à ce que de tels équipements soient scellés au sol et résistent à la poussée d’une enfant de 11 ans. La commune n’apporte ainsi pas la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage, alors que l’absence de scellement exposait le public empruntant la voie à des risques, y compris celui d’une chute inopinée d’un poteau nécessairement instable. En outre, dès lors que l’ouvrage présentait un défaut d’entretien normal, la commune n’est pas fondée à soutenir que l’accident présentait les caractéristiques de la force majeure.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la commune de Grand-Quevilly est engagée à l’égard de Mme A….
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
La date de consolidation doit être fixée, au vu du rapport du Dr D…, au 31 mai 2011.
Quant à l’assistance d’une tierce personne :
Il résulte des conclusions du Dr D… du 3 janvier 2020 que l’état de Mme A… a nécessité une assistance non spécialisée à raison d’une heure par jour du 2 septembre 2006 au 30 octobre 2006, soit 59 jours. Par suite, sur la base d’une indemnisation forfaitaire horaire de 14 euros et d’une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et jours fériés, la somme totale allouée au titre de ce poste de préjudice doit être fixée à 932,36 euros.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du Dr D…, que Mme A… a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 2 au 8 septembre 2006, puis les 11, 14, 22, 25 et 28 septembre 2006, et enfin les 2, 6 et 9 octobre 2006 soit durant 15 jours. Par suite, sur la base forfaitaire de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire total ainsi subi en l’évaluant à la somme de 300 euros.
Mme A… a également subi un déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 44 jours entre le 9 septembre et le 30 octobre 2006. Par suite, sur la base forfaitaire de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire ainsi subi en l’évaluant à la somme de 220 euros.
Mme A… a en outre subi un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 1er novembre 2006 au 1er mars 2007, soit durant 121 jours. Par suite, sur la base forfaitaire de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire ainsi subi en l’évaluant à la somme de 242 euros.
Mme A… a enfin subi un déficit fonctionnel temporaire de 5 % du 2 mars 2007 au 30 mai 2011 soit durant 1 551 jours. Par suite, sur la base forfaitaire de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire ainsi subi en l’évaluant à la somme de 1 552 euros.
Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme A…, lequel intègre les périodes d’éviction scolaire et de dispense d’activité sportive en 2006 et 2007, lui ouvre droit au versement d’une indemnité totale de 2 314 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Les souffrances subies par Mme A… sont évaluées à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 par le Dr D…, en raison de la persistance de phénomènes douloureux au 3ème doigt de la main droite et de troubles psychologiques. Il sera fait dans les circonstances de l’espèce une juste appréciation de ce préjudice en allouant à la requérante une somme de 8 000 euros à ce titre.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Le Dr D… a estimé à 5% le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident subi par Mme A…, amputée le jour même de l’accident au niveau de la phalange P2 du 3ème doigt de la main droite. Dès lors, compte tenu de l’âge de la victime, née en mai 1995, à la date des faits, le déficit fonctionnel permanent subi par Mme A… justifie que lui soit allouée une somme de 10 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
Le préjudice esthétique permanent a été évalué à 1,5 sur 7 par le Dr D… et à 2,5 sur 7 par le Dr C…, la requérante a nécessairement subi un préjudice esthétique dès l’amputation de son doigt survenu le 2 septembre 2006. Eu égard à l’âge de la requérante à la date de la consolidation le 31 mai 2011, et à la partie du corps concernée, l’indemnité allouée au titre de ce chef de préjudice doit être fixée à la somme de 7 000 euros.
Quant au préjudice d’agrément, notamment lié à l’impossibilité de dessiner :
Ce poste de préjudice n’a pas été retenu par l’expert, et Mme A… n’apporte pas d’éléments de nature à en établir la réalité. Par suite elle n’est pas fondée à demander que ce préjudice soit réparé par une indemnité distincte de celle qui lui est allouée au titre de la réparation du déficit fonctionnel.
Il résulte de tout ce qui précède que les préjudices subis par Mme A… en conséquence de l’accident dont elle a été victime le 2 septembre 2006 doivent être évalués à la somme de 28 246,36 euros.
Il résulte de l’instruction que la société SMACL assurances a versé à Mme A… en réparation de ses préjudices des sommes, résultant notamment, mais pas exclusivement, des provisions allouées par le juge judiciaire à la victime, pour un montant global de 11 000 euros. Il y a lieu par conséquent de déduire cette somme de la somme de 28 246,36 euros précitée.
Par suite il y a lieu d’allouer à Mme A…, une fois déduites les sommes qui lui ont déjà versées à titre provisionnel par l’assureur de la commune de Grand-Quevilly, la somme globale de 17 246,36 euros.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 22 du jugement à compter du 21 juillet 2023, date de réception par la commune de Grand-Quevilly de sa réclamation indemnitaire.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée le 16 novembre 2023. A cette date, il n’était pas dû une année entière d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juillet 2024, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions de la commune de Grand-Quevilly et de la SMACL Assurances :
Le remboursement au tiers payeur des prestations et indemnités qui font l’objet d’une déduction du montant de l’offre adressée à la victime par l’assureur de l’établissement public de santé en application de ces dispositions poursuit l’exécution de l’obligation de réparer qui pèse sur l’assureur en vertu du contrat d’assurance qui le lie à cette personne publique. Par suite, lorsque ce contrat présente le caractère d’un contrat administratif, le litige qui se rattache à la détermination des prestations et indemnités remboursables au tiers payeur relève de la compétence du juge administratif. Il en va de même de l’action en répétition de l’indu exercée, le cas échéant, par l’assureur contre le tiers payeur au titre de sommes versées à titre amiable. Par suite la fin de non-recevoir opposée par la caisse primaire d’assurance maladie doit être écartée.
Il résulte de l’instruction que le 8 février 2011 la société SMACL Assurances a versé à la caisse primaire d’assurance maladie la somme de 14 030,97 euros, dont il est constant qu’elle correspondait aux débours exposés par la caisse pour prendre en charge l’enfant B… A… à la suite de l’accident du 2 septembre 2006. Celui-ci étant, ainsi qu’il a été dit, imputable dans son intégralité à la commune de Grand-Quevilly, assurée de la SMACL Assurances, les conclusions de celles-ci tendant au remboursement de cette somme, à supposer qu’elles ne soient pas prescrites, doivent être rejetées.
Eu égard au fait que les dommages subis par Mme A… doivent être entièrement imputés à la commune, la somme allouée à Mme A… au point 22 du jugement excède le montant global des sommes qui lui ont été versées pour un montant de 11 000 euros par la SMACL Assurances. Par suite les conclusions de la SMACL Assurances et de la commune de Grand-Quevilly tendant à ce que ces sommes soient remboursées à la SMACL Assurances doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :
Aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de l’instruction que les frais exposés par la caisse pour obtenir le remboursement de ses débours ont été exposés antérieurement au 8 février 2011, date à laquelle le remboursement par la société SMACL Assurances des débours de la caisse a éteint la dette de la commune envers celle-ci. Cette date est antérieure de plus de cinq ans à la demande, exprimée pour la première fois le 2 mai 2024, tendant à ce que la commune de Grand-Quevilly et la SMACL Assurances soient condamnées à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion. Par suite la commune de Grand-Quevilly et son assureur sont fondés à opposer à la caisse la prescription de sa créance et il y a lieu par conséquent de rejeter ses conclusions au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Grand-Quevilly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Grand-Quevilly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune et de la société SMACL Assurances la somme que la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime demande au même titre.
D É C I D E :
Article 1er :
La commune de Grand-Quevilly et la société SMACL Assurances sont solidairement condamnées à verser à Mme A… la somme de 17 246,36 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 21 juillet 2023. Les intérêts échus au 21 juillet 2024, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Grand-Quevilly versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Grand-Quevilly et par la société SMACL Assurances tendant au remboursement des sommes versées à Mme A… et à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime sont rejetées.
Article 5 :
Les conclusions présentées par la commune de Grand-Quevilly et par la société SMACL Assurances au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime au titre de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
Article 7 :
Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la commune de Grand-Quevilly, à la société SMACL Assurances et à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
F. –E. BaudeLe président,
M. BanvilletLe greffier,
H. Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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