Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 15 janv. 2026, n° 2507011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2025 sous le n° 2507011, Mme C… A… B…, ayant pour avocat Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône notifiée le 6 mai 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de 30 jours, et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… B…, de nationalité paraguayenne, soutient que :
*en ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
-elle est entachée d’incompétence et d’un vice de forme par méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est entachée d’une erreur de fait ;
-elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-elle méconnaît les articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990, en étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
*en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-elle est entachée d’incompétence et d’un vice de forme par méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
-elle est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
-elle est entachée d’une erreur de droit ;
-elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens de Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier et les observations de Me Garnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, avocat, pour et en présence de Mme A… B… et de son époux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, de nationalité paraguayenne, demande au tribunal d’annuler la décision notifiée le 6 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les décisions prises par la même autorité le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration. »
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué ne comporte qu’une signature et ne mentionne aucunement, en caractères lisibles, le prénom, le nom et la qualité de la personne qui l’a signé. Il en résulte que Mme A… B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
5. Par la décision attaquée, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour en qualité de conjoint de français aux motifs, d’une part, qu’elle ne justifie pas de la persistance de la communauté de vie avec son époux depuis son mariage au caractère récent alors qu’elle a la possibilité de régulariser sa situation en retournant au Paraguay pour obtenir le visa nécessaire auprès du consulat de France, d’autre part, qu’elle est favorablement connu des services de police.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B…, née en février 1999, est entrée en France en août 2019 et y réside de façon continue depuis. Elle s’est mariée le 2 mars 2024 avec un ressortissant français et de cette union est né un enfant de nationalité française le 2 septembre 2024. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu par ailleurs de la scolarisation en France de son premier enfant né en juillet 2020 d’une précédente union, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été condamnée à une simple amende de 500 euros pour dégradation par véhicule terrestre d’un ouvrage public implanté sur le domaine public, Mme A… B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7/ Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
9. Le présent jugement, qui accueille les conclusions aux fins d’annulation présentées par la requérante, et eu égard au motif de cette annulation, implique nécessairement la délivrance à l’intéressée d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A… B… de la somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A… B… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… B… la somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Caselles
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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