Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 6 févr. 2026, n° 2200176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200176 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier 2022 et 11 juillet 2023, Mme B… A…, représentée Me Barberousse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la commune de Saint-Vincent de réaliser, d’une part, les travaux d’assainissement de la chaussée du chemin des Ecoliers propres à mettre fin aux infiltrations d’eaux pluviales dans le mur ceinturant la parcelle dont elle est propriétaire et, d’autre part, les travaux de réparation dudit mur tels que décrits et chiffrés par le devis de la SARL BABIC du 23 janvier 2020 ou de condamner la commune de Saint-Vincent à lui verser la somme de 8 558 € hors actualisation correspondant au montant des reprises à effectuer, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant dire droit ;
3°) en toute hypothèse, de condamner la commune de Saint-Vincent à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des préjudices résultant de ce défaut de réfection ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mur litigieux est un ouvrage public en ce qu’il soutient la voirie et en constitue un accessoire indispensable ;
- la commune de Saint-Vincent a manqué à son obligation d’entretien de cet ouvrage, accessoire à la voirie communale, prévue par les dispositions de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales ; ses responsabilités sans faute et pour faute doivent être engagées à ce titre ;
- il convient d’enjoindre la commune de Saint-Vincent de reprendre le mur litigieux afin de pallier aux désordres qu’il supporte ou, à défaut, de la condamner à payer la somme correspondant aux travaux à réaliser ;
- elle a subi un préjudice d’anxiété lié à la menace de voir le mur s’effondrer et la voie communale s’affaisser dans sa parcelle et un préjudice de jouissance de son jardin qu’elle évalue au moins à 1 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2022 et 1er septembre 2023, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Saint-Vincent, représentée par Me Labarthe-Lenhof, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que Mme A… n’a pas présenté de demande indemnitaire préalable de la réparation de son préjudice d’anxiété ;
- elle n’est pas responsable de la dégradation du mur en litige ;
- sa responsabilité ne peut être engagée pour des travaux publics qu’elle a réalisé sur ce mur il y a plus de dix ans ;
- sa responsabilité ne peut être engagée pour défaut d’entretien de l’ouvrage alors que la voie est interdite à la circulation et que la dégradation du mur procède de sa seule usure normale ;
- Mme A… ne justifie ni subir un préjudice ni du lien de causalité entre cet éventuel préjudice et la dégradation du mur.
Par ordonnance du 16 juin 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michaud ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Roux, représentant Mme A…, et Me Laffont, représentant la commune de Saint-Vincent.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est devenue propriétaire en 2005 d’une parcelle située sur la commune de Saint-Vincent. Constatant des désordres sur le mur bordant sa propriété et à la suite d’un rapport d’expertise effectué par son assureur le 9 juillet 2020, Mme A… a sollicité par un courrier du 6 juillet 2021 de la commune de Saint-Vincent qu’elle fasse cesser les désordres constatés. En l’absence de réponse de celle-ci, par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Vincent de faire cesser les désordres constatés ou de lui verser la somme nécessaire à la reprise du mur et de la condamner à lui verser une somme en réparation des préjudices d’anxiété et de jouissance supportés.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la nature de l’ouvrage :
La circonstance qu’un ouvrage n’appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu’il soit regardé comme une dépendance d’un ouvrage public s’il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu’il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l’ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l’ouvrage public est responsable des conséquences dommageables causées par cet élément de l’ouvrage public.
Un mur destiné à soutenir une voie publique, qui passe en surplomb d’un terrain privé, constitue l’accessoire de la voie publique et présente le caractère d’un ouvrage public, alors même qu’il serait implanté dans sa totalité sur un terrain privé. Est sans incidence sur cette qualification la circonstance que ce mur ait été édifié aux frais et sous le contrôle d’un particulier dans le cadre de travaux privés.
Il résulte de l’instruction et notamment des rapports d’expertise et des échanges de mails entre les assureurs de la requérante et la commune que le mur en cause a été conçu comme un mur de soutènement de la voirie routière. Si la commune fait valoir, en défense, que son assureur a conclu que le mur ne supporte aucune poussée des terres d’emprise du domaine public liée aux charges d’exploitation compte tenu de ce que cette voie est fermée à la circulation en dehors des seuls riverains, elle n’établit pas ainsi que le mur n’aurait pas une fonction de soutènement de la voirie routière alors que ce même assureur constate que ce mur existant avant la réfection de la voirie communale, laquelle réfection n’a pas modifié l’altimétrie de la voirie, constitue bien un mur de soutènement. Ce mur constitue ainsi l’accessoire de la voirie routière et présente le caractère d’ouvrage public alors même qu’il serait implanté sur la propriété privée de la requérante.
S’agissant de la responsabilité de la commune de Saint-Vincent pour faute dans l’entretien de la voie communale :
Aux termes de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, « Les dépenses obligatoires comprennent notamment :(…) 20° Les dépenses d’entretien des voies communales ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal ». Aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales ainsi que de leurs accessoires indispensables.
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise contradictoire de l’assureur de Mme A… à la suite de l’expertise contradictoire réalisée en présence du maire de Saint-Vincent et de son assureur le 9 juillet 2020 et des échanges de mails avec l’assureur de la commune intervenus ultérieurement, que le mur bordant la propriété de Mme A… subit des poussées de terres et poussées hydrostatiques dues à l’absence de système de drainage et notamment de barbacane mais aussi au manque d’entretien de l’ouvrage entraînant des fissurations et des désolidarisations de certaines pierres. Toutefois, il résulte de ces mêmes éléments que, bien que de travaux de consolidation sont préconisés à moyen terme, l’assureur tant de Mme A… que celui de la commune concluent que le mur ne présente aucun risque imminent d’effondrement. Dans ces conditions, même à supposer que le chemin de Ecoliers qui jouxte ce mur soit une voie communale, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en ne procédant pas aux travaux de consolidation préconisés, la commune de Saint-Vincent a commis une faute en méconnaissant son obligation d’entretien de la voirie routière.
S’agissant de la responsabilité sans faute de la commune :
Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
Le juge ne peut pas faire droit à une demande tendant à ce qu’il soit enjoint à une personne publique de faire cesser les causes du dommage dont il est demandé réparation ou d’en pallier les effets si les conditions d’engagement de la responsabilité de cette personne, notamment l’existence d’un dommage qui doit perdurer au jour où il statue, ne sont pas réunies, et ne peut ainsi y faire droit s’il estime que le requérant ne subit aucun préjudice indemnisable résultant de ce dommage.
Il résulte de l’instruction que, faute d’être équipé d’un système de drainage, le mur jouxtant la propriété de Mme A…, qui a la qualité de tiers à cet ouvrage, subit des poussées de terres et poussées hydrostatiques et se dégrade, entraînant des fissurations et la désolidarisation de certaines de ses pierres qui chutent dans le jardin de la requérante.
Mme A… fait valoir qu’elle subit des troubles de jouissance, un préjudice d’anxiété et moral dès lors que des pierres sont tombées dans son potager et qu’elle craint que le mur ne s’effondre. Toutefois, la matérialité de ces préjudices ne peut être regardée comme établie alors qu’il résulte de l’instruction et notamment des photographies du jardin de Mme A… et du rapport réalisé par son assureur que le mur ne présente pas de risque d’effondrement et que les quelques pierres qui se sont désolidarisées au bas du mur et ont roulé au pied de celui-ci n’empêchent pas Mme A… de jouir de son potager.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une mesure d’expertise judiciaire ni de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’indemnisation de Mme A… doivent être rejetées. Par conséquent, et alors que Mme A… ne subit aucun préjudice indemnisable, il ne peut être fait droit à ses conclusions à fin d’injonction de faire cesser les causes du dommage.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Vincent, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme demandée par Mme A… au titre des frais liés au litige.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme que demande la commune de Saint-Vincent au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Vincent présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Saint-Vincent.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
H. MICHAUD
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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