Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 déc. 2025, n° 2515554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515554 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2025, notifiée le jour même, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
M. A… soulève les moyens suivants : « Je fais suite à la notification reçue le 03 octobre 2025, m’informant du classement sans suite de ma demande de naturalisation (dossier n°2024X284631), au motif que je n’aurais pas produit dans les délais les pièces complémentaires sollicitées par vos services. / Or, je tiens à vous signaler qu’il s’agit d’une erreur. / En effet : / • Le 25 juin 2025, vos services m’ont demandé de fournir une copie intégrale de mon acte de naissance légalisée par l’Ambassade de France au Congo. / • Le 08 juillet 2025, j’ai déposé ce document sur mon espace personnel ANEF, comme l’atteste la mention « Réponse faite le 08/07/2025 » figurant dans mes notifications. / • Cette transmission est donc intervenue dans le délai de deux mois prévus par l’article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. / Je joins à ce courrier les captures d’écran de mon espace ANEF attestant de : / 1. La demande de pièces complémentaires du 25/06/2025. / 2. La preuve de dépôt du document le 08/07/2025. / 3. La notification de décision du 03/10/2025. / Compte tenu de ces éléments, je sollicite le réexamen immédiat de mon dossier de naturalisation, puisque j’ai respecté les délais et fourni la pièce demandée conformément aux instructions reçues ».
M. A… a été invité par le tribunal, le 19 novembre 2025 à produire, dans un délai de sept jours :
«la copie de l’acte de naissance qu’il a produit en réponse à la demande de pièce complémentaire».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance (…) ». L’article 9 de ce même décret dispose : « Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / … / 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne (…) ».
4. Les modalités de légalisation applicables à un acte public étranger pour sa production en France doivent être déterminées à la date de la légalisation de cet acte. Il résulte des dispositions du 1° du I de l’article 3 du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère qu’en principe, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence, et des dispositions du 1° de l’article 4 du même décret que, par exception, applicable aux actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, seul l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France est habilité à légaliser ces actes pour leur production en France. Le second alinéa du 1° de cet article 4 prévoit que le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés par cette exception. Il ne ressort pas de cette liste – fixée à l’annexe 8 du « Tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation » publié sur le site internet du ministère des affaires étrangères – que la République démocratique du Congo figure au nombre de ces Etats. Il en résulte que seul l’ambassadeur de France en République démocratique du Congo est compétent pour légaliser les actes publics établis par une autorité de son Etat de résidence. Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er avril 2024.
5. En l’espèce, d’une part, il est constant, selon les termes mêmes de la requête, que M. A… a été mis en demeure, le 25 juin 2025, de fournir, précisément, « une copie intégrale de mon acte de naissance légalisée par l’Ambassade de France au Congo ».
6. D’autre part, si le requérant soutient « avoir déposé ce document » sur le compte ouvert à son nom dans le téléservice dédié, le 8 juillet 2025, et justifie de l’existence d’une réponse à cette date, il ressort toutefois de la copie de l’acte de naissance qu’il a produit devant le tribunal en réponse à une mesure d’instruction que ce dernier a été « légalisé » le 4 juillet 2025 par l’ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, et non par l’ambassadeur de France au Congo, seul habilité, ainsi que M. A… en avait été d’ailleurs précisément informé. Il s’ensuit que cet acte n’est manifestement pas légalisé.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que « des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien » au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête.
8. Enfin, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En introduisant un recours en annulation pour excès de pouvoir contre une décision classant sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production du document demandé dans le délai imparti par une mise en demeure du 25 juin 2025 en soutenant avoir produit le document demandé après avoir expressément admis qu’il avait été mis en demeure de fournir une copie intégrale de son acte de naissance légalisée par l’Ambassade de France au Congo, alors qu’il ressort de la copie de l’acte produit en réponse à une mesure d’instruction ordonnée par le tribunal que l’acte de naissance produit devant la préfecture n’avait pas été légalisé par l’ambassadeur de France au Congo, mais par l’ambassadeur du Congo en France, le 4 juillet 2025, M. A…, qui ne pouvait ignorer le défaut de conformité de cette pièce avec les termes précis de la demande, a fait un usage abusif du droit à un recours juridictionnel justifiant le prononcé d’une amende en application des dispositions précitées. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de cette amende à la somme de 150 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… est condamné à payer une amende de 150 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-et-Marne (pour le recouvrement de l’amende pour recours abusif).
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 décembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Pays ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Auteur
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Plan ·
- Eau potable ·
- Exploitation agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Recours administratif ·
- Accord ·
- Autorisation ·
- Majorité ·
- Enfant
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Croatie ·
- Information
- Expulsion du territoire ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Algérie ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Dépôt ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Rhin ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Bilan ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ensemble immobilier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Titre exécutoire ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Demande ·
- Lieu
- Naturalisation ·
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Formalité administrative ·
- Recours contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.