Annulation 5 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 sept. 2023, n° 2307484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, Mme A B, représentée par Me Brière, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a refusé de lui délivrer un agrément d’agent de sûreté aéroportuaire ;
2°) d’enjoindre au procureur de la République de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ou de réexaminer sa situation selon les mêmes modalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
— la décision a pour effet de la priver de toute activité professionnelle, faisant obstacle à la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— elle va se trouver sans ressource et, faute de toute autre formation qualifiante, dans l’incapacité de subvenir aux charges de son foyer, perdant également le bénéfice de sa formation d’agent de sécurité.
S’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision n’est pas suffisamment motivée, les éléments que le ministre estime contraire à l’honneur et à la moralité n’étant pas précisés ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car les antécédents judiciaires qui lui sont reprochés sont survenus en 2016 et 2017 ne sauraient, sans erreur manifeste d’appréciation caractériser un comportement contraire à l’honneur ou incompatibles avec les fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire ; ces faits doivent aussi être replacés dans leur contexte et sont antérieurs, désormais, de sept années, alors qu’elle n’avait que 20 ans ; ils n’ont pas fait obstacle à la délivrance d’une carte professionnelle par le CNAPS.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la circonstance qu’elle puisse se retrouver sans ressources et dans l’incapacité de subvenir aux charges de son foyer est sans incidence notable sur la situation de la requérante ; par ailleurs, eu égard à la nature des faits reprochés, l’intérêt public justifie que la décision en cause soit immédiatement exécutée ;
— aucun des moyens soulevés par Mme B n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307483.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique du 29 août 2023, à 11 heures, qui s’est tenue en présence de Mme Marquet, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— et les observations de Me Brière pour Mme B qui a renouvelé, en les précisant, les moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Aux termes, par ailleurs, de l’article L. 6342-4 du code des transports : « I – Les opérations d’inspection-filtrage prévues par les mesures de sûreté mentionnées à l’article L. 6341-2 peuvent être exécutées par les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du code de procédure pénale ainsi que les agents des douanes (). I. ' Les opérations d’inspection-filtrage des personnes, des objets qu’elles transportent et des bagages ainsi que les opérations d’inspection des véhicules peuvent être réalisées, sous le contrôle des officiers de police judiciaire et des agents des douanes, par des agents de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, désignés par les entreprises ou organismes mentionnés à l’article L. 6341-2 ou les entreprises qui leur sont liées par contrat. Ces agents doivent avoir été préalablement agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République. Ils ne procèdent à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne. La palpation de sûreté est faite par une personne du même sexe que la personne qui en fait l’objet (). IV – ' Les agréments prévus au II sont précédés d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. L’enquête diligentée dans le cadre de la délivrance de l’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 vaut enquête décrite au précédent alinéa, lorsque les demandes d’habilitation et d’agrément sont concomitantes. Les agréments sont refusés ou retirés lorsque la moralité de la personne ou son comportement ne présentent pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice des missions susmentionnées ».
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 décembre 2022, Mme A B a été autorisée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), sur le fondement de l’article L. 612-23 du code de la sécurité intérieure, à exercer les fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire. A ce titre, elle a conclu avec la société ICTS Marseille-Provence, basée à l’aéroport de Marignane, un contrat de professionnalisation courant à compter de février 2023 et a bénéficié d’une formation en vue d’obtenir son certificat de qualification professionnelle, qui lui a été délivré en mai 2023. Afin d’exercer les fonctions d’agent de sûreté aéroportuaire, elle a sollicité le double agrément requis par les dispositions de l’article L. 6342-4 du code des transports, obtenant l’agrément du CNAPS par décision du 6 juin 2023. En revanche, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, saisi par la société ICTS Marseille Provence, a refusé de lui accorder le second agrément, par une décision du 23 juin 2023, notifiée le 20 juillet 2023, dont Mme B demande la suspension des effets. A l’appui de sa décision, le procureur de la République a indiqué que « les éléments recueillis sur la moralité et la probité de A B paraissent contraires à l’honneur », sans toutefois les identifier avec précision.
4. Il résulte également de l’instruction que Mme B a été condamnée le 14 décembre 2020, par le tribunal correctionnel d’Avignon à une amende de 2 000 euros dont 1 500 euros avec sursis pour détournement ou destruction d’objet saisi et confié à sa garde pour des faits survenus entre juin 2016 et octobre 2017. Par ailleurs, les faits qu’évoque le ministre de la justice dans son mémoire en défense, d’escroquerie en 2017 et de vol, contrefaçon ou falsification de chèque et prise du nom d’un tiers en 2019 ont fait l’objet de procédures classées sans suite par le Parquet. Si Mme B ne conteste pas la matérialité des faits qui ont donné lieu à sa condamnation judiciaire, elle expose sans être sérieusement contredite qu’ils se sont produits alors qu’elle était jeune, qu’elle avait, sans expérience ni formation, tenté de créer un commerce, rapidement placé en état de cessation de paiement et que contrainte de quitter et de vider les locaux commerciaux qu’elle occupait, elle a déplacé des congélateurs qui avaient été saisis en vue d’une saisie-vente, sans en informer l’huissier de justice. Ces faits, certes répréhensibles, sont désormais relativement anciens, remontant à sept années, et sont demeurés isolés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme B est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’elle conteste.
5. Par ailleurs, cette décision prive la requérante de toute perspective d’emploi au sein de la société ICTS Marseille, et donc de sa rémunération, et de l’opportunité qui lui était offerte après sa formation d’obtenir un contrat à durée indéterminée, alors qu’âgée de 27 ans, elle ne justifie d’aucune autre formation qualifiante lui permettant de trouver un emploi.
6. Il s’ensuit que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution des effets de la décision du 23 juin 2023, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au caractère provisoire de ses décisions, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée. Il en résulte que Mme B n’est pas fondée à demander qu’il soit enjoint au ministre de la justice de lui délivrer l’agrément sollicité, mais seulement qu’il lui soit enjoint de réexaminer sa situation eu égard au motif de suspension retenu par la présente ordonnance, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des effets de la décision du procureur de la République, en date du 23 juin 2023, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’annulation.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la justice de réexaminer la situation de Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 5 septembre 2023
La juge des référés,
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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