Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juil. 2025, n° 2503943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient qu’il a déménagé récemment à Paris en raison de son activité professionnelle et qu’il effectué une demande de renouvellement de titre de séjour le 12 septembre 2024 à Bordeaux ; alors que son récépissé de demande de titre de séjour est sur le point d’expirer le 20 juin 2025, il n’a reçu aucune information quant à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur lui demande un nouveau titre de séjour ou a minima un récépissé de demande de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant invoque une adresse à Paris, sans avoir procédé à son changement d’adresse auprès de la préfecture compétente, afin de permettre le transfert de son dossier conformément à l’article R. 431-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le tribunal administratif de Bordeaux est incompétent en application de l’article R. 312-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police () ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». En application de l’article R. 221-3 de ce code, la ville de Paris correspond au ressort du tribunal administratif de Paris.
3. Il résulte de l’instruction que M. B A, né le 9 janvier 1993, de nationalité ivoirienne, qui résidait sur la commune d’Ambarès et Lagrave, a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable du 7 octobre 2021 au 28 décembre 2024, a sollicité son renouvellement le 12 septembre 2024 auprès de la préfecture de la Gironde et obtenu une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 20 juin 2025. Il résulte des déclarations de M. A qu’il a déménagé à Paris en raison de son activité professionnelle. S’il expose être empêché d’obtenir un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, ce litige dont M. A saisit le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux se rapporte ainsi au renouvellement de son titre de séjour, qui constitue une mesure de police. Dès lors, l’intéressé demeurant à Paris ainsi qu’il a été dit, ses conclusions ressortissent, en vertu de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, à la compétence du tribunal administratif de Paris. Il suit de là que, par application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du même code, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503943 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025.
La juge des référés
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503943
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