Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 juin 2025, n° 2506183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Me F C épouse A D, représenté par M. E, juriste, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 15 jours pour déposer son dossier de demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance en application des dispositions des article L. 911-1 du code de justice administrative et R. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que, de nationalité tunisienne, elle est entrée en France le 3 mai 2018 avec un visa, dans le cadre d’un regroupement familial, qu’elle a obtenu une carte de résident valable jusqu’en juillet 2028, que son titre de séjour a été abrogé par le préfet des Yvelines le 27 décembre 2019, qu’elle a épousé un compatriote le 3 février 2024 et a souhaité régulariser sa situation, qu’il ne lui est pas possible d’obtenir un rendez-vous, que la condition d’urgence est satisfaite car elle doit pouvoir déposer sa demande de titre de séjour, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 31 mars 1986 à Tunis, entrée en France selon ses dires le 3 mai 2018 dans le cadre d’un regroupement familial, avec un visa de conjoint de ressortissant français dont elle a ensuite divorcé, a épousé le 3 février 2024 en mairie de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), un compatriote, titulaire d’une carte de résident. Elle a sollicité du préfet du Val-de-Marne, le 12 juin 2024, un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission au séjour. Elle n’a obtenu aucune réponse malgré une relance en date du 11 décembre 2024. Par une requête présentée le 5 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. () ». Aux termes de l’article R. 431-4 dudit code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / () ".
4. Aux termes de l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu’une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d’un service public, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. () ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la requête a été présentée au nom de Mme F C par M. B E, qui se présente comme « juriste ». Ne soutenant pas détenir le titre d’avocat, auquel cas il était tenu de présenter sa requête au moyen de l’application électronique dédiée mentionnée aux dispositions citées au point précédent, il n’établit pas non plus être titulaire d’un mandat de la personne au nom de qui il présente son recours.
6. Dans ces circonstances, la requête, au demeurant non signée, présentée au nom de Mme C ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame F C et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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