Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 9 mai 2025, n° 2217431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 décembre 2022 et 14 mars 2025, M. C Ryckewaert demande au tribunal d’annuler sa notation et le compte-rendu d’entretien professionnel établis en 2021 au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est entachée de l’incompétence de son auteur, dès lors que l’auteur de son évaluation professionnelle n’était plus son supérieur hiérarchique direct ;
— son compte-rendu d’entretien professionnel a été rempli au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il soit mis hors de cause dès lors que seul le préfet de police est compétent pour défendre.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la réalisation d’une nouvelle évaluation au titre de l’année 2020 a été proposée au requérant qui l’a refusée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 2 avril 2025.
Vu :
— la décision n° 493924 du 6 mars 2025 du Conseil d’Etat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2005-939 du 2 août 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ryckewaert, commissaire de police, a exercé ses fonctions à la circonscription de sécurité publique des Lilas du 1er avril 2019 au 30 juillet 2020 en qualité de commissaire central adjoint. L’intéressé a ensuite été placé en congé parental d’éducation, à sa demande, jusqu’au 17 septembre 2021, avant de réintégrer ses fonctions en qualité de commissaire en charge des services de l’officier du ministère public de Paris. A cette même date, lors de sa prise de fonction dans son nouveau service, son nouveau supérieur hiérarchique, M. D, l’a informé que le commissaire divisionnaire, chef de district de Bobigny, M. B, avait effectué son évaluation professionnelle en 2021, au titre de l’année 2020. Suite à la demande M. Ryckewaert, celle-ci lui a été notifiée le 23 juin 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ce compte rendu d’entretien professionnel établi en 2021 au titre de l’année 2020.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
2. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Si le préfet de police fait valoir, dans son mémoire en défense, que les conclusions de la requête seraient désormais dépourvues d’objet, dès lors que par un courriel du 7 août 2023,
M. B, supérieur hiérarchique du requérant lorsqu’il était en fonctions à la circonscription de sécurité publique des Lilas, a fait droit à la demande du requérant en proposant la réalisation d’une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, il ressort des écritures de la défense que le requérant a indiqué refuser de se présenter à cet entretien, estimant qu’il s’agissait d’une ingérence au regard du présent litige. Dès lors, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse n’a pas été retirée. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 visée ci-dessus : « Par dérogation à l’article 17 du titre Ier du statut général, l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé : « Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l’étranger sont régis par les lois du 28 septembre 1948 et du 21 janvier 1995 susvisées ainsi que par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs décrets d’application en tant qu’ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret () ». Aux termes de l’article 16 du décret susvisé du 9 mai 1995 : " La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire « . Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : » Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance « . Enfin, aux termes de l’article 4 du même décret : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction à la date de l’entretien.
6. M. Ryckewaert fait valoir que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 est intervenue sans entretien préalable et a été réalisée sur la base des éléments d’appréciation transmis par son ancien supérieur hiérarchique, M. B, lorsqu’il était en fonctions à la circonscription de sécurité publique des Lilas. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense qu’aucun entretien n’est intervenu avant l’édiction de la notation litigieuse et que l’appréciation générale de son évaluation professionnelle a effectivement été réalisée par son ancien supérieur hiérarchique, ainsi que le révèle le compte-rendu de cette évaluation. Si l’administration fait valoir que par un courriel du 7 août 2023, M. B, a fait droit à la demande du requérant en proposant la réalisation d’une nouvelle évaluation professionnelle au titre de l’année 2020, l’administration à laquelle il appartient d’établir qu’elle a accompli une formalité obligatoire ne conteste pas qu’aucun entretien conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction lors de l’entretien proposé n’a eu lieu, dès lors qu’en tout état de cause, M. B n’était plus le supérieur hiérarchique de l’intéressé à cette date. L’entretien préalable prévu notamment par l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984, portant statut des fonctionnaires de l’Etat et par le décret du 9 mai 1995 susvisé présentant le caractère d’une garantie, M. Ryckewaert est fondé à soutenir que son évaluation professionnelle au titre de l’année 2020 est intervenue en méconnaissance de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 susvisé et que son compte-rendu d’entretien professionnel et sa notation ont été établis à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la notation et le compte-rendu d’entretien professionnel du requérant établis au titre de l’année 2020 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique que M. Ryckewaert fasse l’objet d’un nouvel entretien professionnel assorti d’un compte rendu d’entretien professionnel et d’une notation. Il y a lieu d’y enjoindre l’administration dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l’entretien professionnel et la notation de M. Ryckewaert établis en 2021 au titre de l’année 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prescrire à l’autorité compétente la mise en œuvre d’un nouvel entretien professionnel, pour l’année 2020, de M. Ryckewaert, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. Ryckewaert la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C Ryckewaert et au préfet de police.
Copie en sera adressé pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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