Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 avr. 2026, n° 2405121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Vaysse, demande au tribunal :
d’annuler la décision rendue le 9 août 2024 par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle ;
d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ;
à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
de condamner solidairement l’Etat et le CNAPS à lui verser une indemnité d’un montant de 3 348 euros au titre de sa perte de ses gains professionnels d’octobre à décembre 2024 ;
de mettre à la charge du CNAPS et de l’Etat solidairement la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2025, le CNAPS, conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 22 décembre 2025, la requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu :
- la décision d’admission à l’aide juridictionnelle totale du 13 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du 22 décembre 2025 mis à disposition sur l’application Télérecours, la requérante a été invitée à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si elle confirmait le maintien des conclusions de sa requête, et dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal, à défaut de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 12 janvier 2026, est demeuré sans réponse. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Vaysse et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. BOUVET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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