Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 22 sept. 2025, n° 2523295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 août 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2025, Mme E C, représentée par Me Majoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce compris l’allocation pour demandeur d’asile (ADA), dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en application de l’article L.911-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède du vice de procédure résultant du défaut d’information et de la privation de la garantie consistant dans la possibilité de présenter des observations préalables ;
— elle est incompatible avec les objectifs du droit européen, avec l’article 20 de la directive « Accueil » et avec son droit à la dignité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 12 août 2025 et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2025, M. G B, représenté par Me Majoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFI de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et ce compris l’allocation pour demandeur d’asile (ADA), dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède du vice de procédure résultant du défaut d’information et de la privation de la garantie consistant dans la possibilité de présenter des observations préalables ;
— elle est incompatible avec les objectifs du droit européen, avec l’article 20 de la directive « Accueil » et avec son droit à la dignité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte atteinte au droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 5 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Majoux, avocate commise d’office, représentant Mme C et M. B, et assistée par Mme F, interprète en langue Hindi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées de Mme C et de M. B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par conséquent, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2Mme C, épouse B, née le 15 juillet 2002, et M. B, né le 25 septembre 1995, l’un et l’autre de nationalité indienne, se sont présentés le 4 août 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, où leur demande d’asile a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du même jour, l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C et M. B demandent l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()34° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ".
4.En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A H, en sa qualité de directeur territorial de l’OFII à Paris, qui a reçu délégation de signature à cette fin par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025 régulièrement publiée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les textes dont elles font application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles énoncent ensuite, avec une précision suffisante, que, après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des intéressés, leur demande est rejetée au motif qu’ils n’ont pas présenté leur demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France. Par suite, ces décisions qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, sont suffisamment motivées. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité organisé par l’OFII le 4 août 2025 avec l’aide d’un interprète en Hindi, Mme C et M. B ont été informés des conditions et modalités de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, avant l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil comme après la prise d’une telle décision, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas de décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées à l’étranger lorsque ce dernier a déposé une demande d’asile. Ainsi, la décision par laquelle l’autorité compétente octroie ou non les conditions matérielles d’accueil procède nécessairement de la demande d’asile dont le dépôt relève de la seule initiative de l’étranger et doit ainsi être regardée comme statuant sur une demande. Par suite, son intervention n’est, en tout état de cause, pas subordonnée à l’organisation préalable de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les moyens tirés par les requérants du défaut d’information sur le risque d’un refus et de la méconnaissance du principe du contradictoire doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, le refus, total ou partiel, du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse fixée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui n’exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient que le refus doit être prononcé dans le respect de l’article 20 de la directive, c’est-à-dire au terme d’un examen au cas par cas, fondé sur la vulnérabilité du demandeur d’asile. Dans ces conditions, et alors que les requérants ont bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, le moyen tiré de l’incompatibilité entre l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 20 de la directive doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme C et M. B ont indiqué être entrés en France le 13 septembre 2024. Ils exposent qu’ils ont été induits en erreur par des compatriotes quant aux modalités et aux délais de dépôt d’une demande d’asile. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait justifier le retard de près d’un an avec lequel ils se sont présentés aux autorités chargées de l’asile. Par suite, les moyens tirés par eux de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
10. En l’espèce, les requérants ont indiqué, lors de l’entretien du 4 août 2025, qu’ils étaient hébergés par des compatriotes à titre gratuit et, s’ils ont précisé que cette aide était temporaire, ils n’apparaissent pas menacés d’en être privés. Ils n’ont fait état d’aucun problème de santé et n’ont pas demandé à se voir remettre un certificat médical en vue du recueil de l’avis du médecin coordinateur de zone. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent être regardés comme justifiant d’une vulnérabilité que l’OFII n’aurait pas prise en considération. Dès lors, les moyens tirés de l’atteinte au droit d’asile et au principe de respect de la dignité humaine ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes susvisées de Mme C et de M. B à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme C et de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, à M. G B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINILa greffière,
Signé,
M. D
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2523327/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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