Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 mars 2025, n° 2402964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402964 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B exerce un recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant l’allocation personnalisée à domicile et sollicite la révision de sa prise en charge. .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie, qui a le caractère d’une prestation en nature, est accordée, sur sa demande, dans les limites de tarifs fixés par voie réglementaire, à toute personne attestant d’une résidence stable et régulière et remplissant les conditions d’âge et de perte d’autonomie, évaluée à l’aide d’une grille nationale, également définies par voie réglementaire ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-1 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA) doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant le conseil départemental. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 10 juin 2024, la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a refusé d’accorder à M. B le bénéfice de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile (APA). Elle précisait qu’il était conseillé au requérant de s’adresser à la CARSAT afin que cette dernière lui indique s’il existe une possibilité de prise en charge financière et précisait qu’il était possible de contacter le service territorial autonomie. Le courrier de notification de cette décision indiquait les voies et délais de recours, en l’occurrence, un recours administratif préalable obligatoire devant la présidente du conseil départemental et, en cas de rejet de ce recours, la possibilité de saisir le tribunal administratif.
6. Par un courrier du 28 octobre 2024, dont il a accusé réception le 30 octobre 2024, M. B a été invité par le tribunal à produire, dans un délai de quinze jours, la décision par laquelle la présidente du conseil départemental a rejeté son recours préalable obligatoire. M. B n’ayant pas transmis la pièce demandée dans le délai imparti et alors qu’un tel recours ne peut pas être fait devant le tribunal qui ne peut être saisi, comme il vient d’être dit, que d’un recours contre le rejet du recours préalable obligatoire, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être, pour ce motif, rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administratif précitées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 21 mars 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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