Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 4 nov. 2025, n° 2404960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mai 2024 rejetant sa demande de titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille de ressortissant britannique » ou « membre de famille de ressortissant européen » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; à défaut, au profit de la requérante en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle est éligible à la délivrance d’une carte de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant britannique et en qualité de membre de famille de ressortissant européen ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Par un courrier en date du 10 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 13 septembre 2024 pour la requérante.
Par ordonnance du 6 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2025.
Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 26 août 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
- et les observations de Me Jaidane, représentant Mme B….
Une note en délibéré a été enregistrée le 1er octobre 2025 pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B…, ressortissante tunisienne née le 20 janvier 1949. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision du 29 mai 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de la requérante présentée en qualité de membre de famille d’un ressortissant européen au motif qu’elle ne justifiait pas de la résidence sur le territoire français de son fils, de nationalité britannique et italienne et au regard de l’absence d’assurance maladie déclarée. Par ailleurs, si la requérante se prévaut d’avoir également fondé sa demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant britannique, elle ne l’établit pas. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point précédent, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au motif qu’elle serait éligible à la délivrance d’une carte de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant britannique.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ».
Il résulte de ces dispositions que le droit au séjour ouvert à l’ascendant d’un citoyen de l’Union européenne (UE) est subordonné à la condition que le citoyen de l’UE accompagné ou rejoint par l’intéressé se prévalant de sa qualité d’ascendant satisfasse lui-même aux conditions énoncées, c’est-à-dire que ce citoyen de l’UE accompagné ou rejoint séjourne lui-même en France en exerçant le droit au séjour résultant de ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme B… formulée en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’Union, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas son fils, de nationalité britannique et italienne, résidait lui-même sur le territoire français. Si elle soutient que son fils habite avec elle, alors qu’elle ne verse aucune pièce justificative à l’appui de cette affirmation, il ressort des formulaires d’ouverture de comptes bancaires, de l’attestation de prise en charge financière et des fiches de paies établies au nom de son fils que celui-ci travaille et habite à Londres. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit en refusant de lui délivrer une carte de séjour en qualité de membre de famille de ressortissant de l’Union.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
En se bornant à soutenir que le centre de ses intérêts familiaux sont fixés en France où réside son fils, alors que cette circonstance n’est pas établie, ainsi qu’il y a été dit au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porterait atteinte à sa vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 29 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement combiné de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
assistés de M. De Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. SOLI
Le greffier,
signé
J-Y DE THILLOT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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