Non-lieu à statuer 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 16 sept. 2025, n° 2407029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407029 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 14 mars 2025, M. D B, représenté par Me Francos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser par la seule application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’elle emporte sur la situation personnelle du requérant ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Par ordonnance du 17 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mérard, rapporteure ;
— et les observations de Me Francos, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, né le 26 mai 1980 à Sfax (Tunisie), déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 20 mai 2011. Il a sollicité le 10 août 2017 son admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été refusée par un arrêté du 21 octobre 2019 du préfet de la Moselle qui l’a également obligé à quitter le territoire. Il a sollicité de nouveau le 2 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour, en faisant notamment valoir la présence de son épouse et de ses enfants mineurs. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024 n°31-2024-04-11-00000, régulièrement publié le au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2024-143 le même jour, et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme A C, en sa qualité de directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
5. L’arrêté contesté vise les stipulations et dispositions applicables et notamment celles de la convention internationale des droits de l’enfant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la faculté que détient le préfet de prendre, à titre exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Il fait état des conditions d’entrée et de séjour du requérant et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité en relevant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne constituait pas un motif exceptionnel au titre de la vie privée et familiale et que rien dans sa situation ne justifiait de passer outre ces conditions, à titre dérogatoire, afin de répondre favorablement à sa demande. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas à faire état de tous les éléments de la vie personnelle et de la situation professionnelle du requérant, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. En outre, la décision fixant le pays de destination, qui rappelle la nationalité de M. B, mentionne qu’il n’établit pas être exposé dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la décision fixant le délai de départ volontaire indique que le requérant n’a fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Les stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne font pas obstacle à l’application, aux ressortissants tunisiens, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
8. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels.
9. Si pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2011, la seule production d’avis d’impôts sur le revenu et de bulletins de paie des mois de juillet à décembre 2016 et pour les années 2017 à 2021 ne permet pas d’établir la stabilité et la continuité de sa présence avant l’année 2016, ni après l’année 2021. S’il invoque également la présence en France de son épouse de nationalité tunisienne et titulaire d’une carte de résidente de dix ans avec laquelle il a contracté mariage en 2020 et a eu deux enfants nés en 2022 et 2024, cette circonstance, ne permet pas à elle seule de justifier un motif exceptionnel ou caractériser des considérations humanitaires. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié depuis le 18 décembre 2020 avec une ressortissante tunisienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 6 décembre 2030, qui travaille en contrat à durée indéterminée, et que de leur union sont nés à Toulouse deux enfants le 26 août 2022 et le 26 mai 2024. En dehors de sa famille, M. B ne fait pas état d’une intégration sociale, amicale et professionnelle sur le territoire, laquelle ne ressort pas plus des pièces du dossier, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie où réside a minima sa mère. Enfin, s’il se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français, ce dernier n’a été rendu possible qu’en raison de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, eu égard à ses conditions de séjour en France, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants du requérant, ni même de leur mère. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M B n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de cette illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, en application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale de M. B au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ni n’est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
20. En dernier lieu, si M. B invoque la nécessité pour ses enfants d’avoir leur père auprès d’eux en France, il est n’est pas établi qu’ils ne pourront pas garder des liens avec lui et ne fait valoir aucune impossibilité pour ses enfants de se rendre en Tunisie, avec leur mère, alors qu’ils possèdent la nationalité tunisienne. Par ailleurs, la décision en litige qui n’est pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, ne fait pas obstacle à ce que M. B demande à y revenir par les voies légales dès lors, notamment, qu’il ne démontre pas ne pas pouvoir bénéficier du regroupement familial ou d’une autre procédure de régularisation. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
21. En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Francos demande au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou la somme que M. B demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
24. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
C. ARQUIÉLa greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme :
La greffière en chef,
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