Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 30 janv. 2026, n° 2400949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2400949, le 24 avril 2024 et un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des routes du Massif central lui a notifié les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2023 en tant qu’elle ne lui octroie pas la majoration prévue pour les ingénieurs à partir du 6e échelon et ayant au moins 5 ans d’ancienneté, ainsi que la décision du 11 mars 2024 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en lui attribuant la majoration sollicitée sous astreinte.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il réunit les conditions imposées par la note de gestion du 28 juillet 2023 relative à la mise en œuvre du RIFSEEP pour bénéficier de la majoration d’ancienneté, soit une ancienneté de plus de 5 ans dans le grade d’ingénieur divisionnaire et un classement au 6e échelon ; en effet, l’administration devait tenir compte, dans le calcul de son ancienneté, des services accomplis dans son cadre d’emploi d’origine, en application de l’article 29 du décret du 30 mai 2005 qui dispose que « les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat » ; antérieurement à son détachement, il était ingénieur principal territorial, ce qui correspond au deuxième niveau du grade des ingénieurs territoriaux, circonstance qui a été prise en compte pour son assimilation aux ingénieurs divisionnaires dans le cadre de son détachement pour son classement, sa reprise de grade, d’échelon et d’ancienneté mais pas pour ses primes, sans que rien ne justifie une telle distinction ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’une interprétation de la note de gestion du 28 juillet 2023 qui interdirait l’assimilation des services effectués en tant qu’ingénieur principal à des services accomplis dans le grade d’ingénieur divisionnaire, les deux correspondant au deuxième niveau du grade correspondant, serait en contradiction à la fois avec l’article 29 du décret du 30 mai 2005, avec le décret du 20 mai 2014 fondant le RIFSEEP et avec les principes d’égalité de traitement des agents des différentes fonctions publiques et l’objectif de mobilité entre elles.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2403245, le 24 décembre 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des routes du Massif central lui a notifié les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2024 en tant qu’elle ne lui octroie pas la majoration prévue pour les ingénieurs à partir du 6e échelon et ayant au moins 5 ans d’ancienneté, ainsi que la décision du 7 novembre 2024 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation en lui attribuant la majoration sollicitée sous astreinte.
Il soutient que :
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il réunit les conditions imposées par la note de gestion du 12 juillet 2024 relative à la mise en œuvre du RIF-SEEP pour bénéficier de la majoration d’ancienneté, soit une ancienneté de plus de 5 ans dans le grade d’ingénieur divisionnaire et un classement au 6e échelon ; en effet, l’administration devait tenir compte, dans le calcul de son ancienneté, des services accomplis dans son cadre d’emploi d’origine, en application de l’article 29 du décret du 30 mai 2005 qui dispose que « les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat » ; antérieurement à son détachement, il était ingénieur principal territorial, ce qui correspond au deuxième niveau du grade des ingénieurs territoriaux, circonstance qui a été prise en compte pour son assimilation aux ingénieurs divisionnaires dans le cadre de son détachement pour son classement, sa reprise de grade, d’échelon et d’ancienneté mais pas pour ses primes, sans que rien ne justifie une telle distinction ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’une interprétation de la note de gestion du 12 juillet 2024 qui interdirait l’assimilation des services effectués en tant qu’ingénieur principal à des services accomplis dans le grade d’ingénieur divisionnaire, les deux correspondant au deuxième niveau du grade correspondant, serait en contradiction à la fois avec l’article 29 du décret du 30 mai 2005, avec le décret du 20 mai 2014 fondant le RIF-SEEP et avec les principes d’égalité de traitement des agents des différentes fonctions publiques et l’objectif de mobilité entre elles.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Trimouille Coudert ;
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public ;
- les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ingénieur territorial principal au sein de Clermont Auvergne Métropole, a été détaché dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) le 1er mars 2022, affecté à la direction interrégionale des routes du Massif central au 5e échelon du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat (IDTPE). Le 1er mai 2022, il a bénéficié d’un avancement au 6e échelon. Par décisions du 21 novembre 2023 et du 14 octobre 2024, le directeur interrégional des routes du Massif central lui a attribué, au titre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), respectivement pour les années 2023 et 2024, des indemnités de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) d’un montant de 20 339,88 euros pour chacune de ses deux années et des compléments indemnitaires (CIA) de 1 345 euros pour 2023 et de 1 200 euros pour 2024. Dans les deux cas, M. A… a contesté le montant de son IFSE au motif que la majoration de 3 025 euros prévue pour les IDTPE à partir du 6e échelon et ayant au moins 5 ans d’ancienneté dans le grade ne lui a pas été appliquée. Par des courriers du 11 mars 2024 et du 7 novembre 2024, ses recours gracieux ont été rejetés. Il demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les affaires n° 2400949 et n° 2403245 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 28 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat : « La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat est fixée ainsi qu’il suit : (…) / Ingénieur divisionnaire : / (…) 6e échelon : 3 ans / 5e échelon : 3 ans / 4e chelon : 3 ans (…) » Aux termes de l’article 29 du même décret, article unique du chapitre V relatif au détachement : « I. – Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret du 16 septembre 1985 susvisé. / Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Au-delà d’une période de détachement de cinq ans, il leur est proposé une intégration dans ce corps. / Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (…) ». D’autre part, le point 6 II c) de l’annexe aux notes de gestion successives du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires relatives à la mise en œuvre du RIFSEEP, respectivement datées du 28 juillet 2023 et du 12 juillet 2024, prévoit une majoration de 3 025 euros pour les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat ayant atteint le 6ème échelon et justifiant de plus de 5 ans d’ancienneté dans le grade.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de son détachement, M. A…, ingénieur principal territorial, a été reclassé au 5ème échelon du grade d’ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’Etat avec une ancienneté d’échelon conservée de 2 ans et 10 mois. Le 1er mai 2022, il a atteint le 6ème échelon de ce grade. Il ne disposait ainsi pas des cinq années d’ancienneté dans le grade d’ingénieur divisionnaire nécessaires pour se voir attribuer la majoration sollicitée. Pour solliciter cette majoration, le requérant entend se fonder sur les dispositions de l’article 29 du décret du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat qui prévoient une assimilation des services accomplis dans le corps ou cadre d’emploi d’origine à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Il indique ainsi que, du fait de l’ancienneté acquise d’au moins cinq années dans son grade d’ingénieur principal territorial, la majoration prévue au point 6 II c) de l’annexe aux notes de gestion des années concernées lui est applicable. Toutefois, les dispositions de l’article 29 du décret du 30 mai 2005 figurent dans un chapitre relatif aux modalités du détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics. Elles sont ainsi uniquement applicables au reclassement de l’agent à la suite de son détachement et n’ont pas vocation, en l’absence de disposition expresse en ce sens, à régir le régime indemnitaire des agents qui fait l’objet de dispositions spécifiques et pour lesquelles aucune assimilation des services accomplis dans le corps ou le cadre d’emploi d’origine à ceux effectués dans le corps des ingénieurs de travaux publics de l’Etat n’est prévue. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 29 du décret du 30 mai 2005 doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Il n’est pas contesté que M. A… est en position de détachement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et appartient au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. Dès lors, la différence de traitement critiquée relative à la prise en compte de l’ancienneté acquise dans le grade des ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l’Etat pour la détermination du régime indemnitaire n’est pas contraire au principe de l’égalité de traitement entre agents appartenant à un même corps.
Il résulte de tout ce qui précède que, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 21 novembre 2023 et du 14 octobre 2024 ni du rejet de ses recours gracieux. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2400949 et 2403245 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera faite à la préfète de la région Auvergne-Rhöne-Alpes.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
Mme Trimouille Coudert, première conseillère,
M. Perraud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
C. TRIMOUILLE COUDERT
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
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