Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 nov. 2025, n° 2509848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509848 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à l’université de Lille de procéder au remboursement intégral des frais médicaux engagés dans le cadre du congé temporaire pour invalidité imputable au service, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’université de Lille la somme de 119 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, victime d’un accident de service, il a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service et que les frais médicaux qu’il engage à ce titre doivent lui être remboursés. Or, ces remboursements interviennent avec retard, les remboursements des sommes dépensés en juillet, août et septembre 2025 ne lui ayant toujours pas été mandatés
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 et 29 octobre 2025, l’université de Lille, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de M. B….
Elle fait valoir que les remboursements sollicités ont été effectués par virements des 26 août 2025 et 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code: « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. M. B…, alors professeur des écoles en fonction à l’université de Lille, a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service par décision du 1er octobre 2020. Par décision du 16 avril 2024, la prise en charge des consultations et des soins consécutifs à cet accident de service lui a été accordée. Toutefois, le requérant soutient, ce que l’université admet, que les remboursements sont effectués avec retard, en particulier ceux afférents aux mois de juillet, août et septembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’université de procéder à ces remboursements.
4. Il résulte de l’instruction que les remboursements des mois de juillet, août et septembre 2025 ont été mandatés et virés sur le compte de M. B…, ce que celui-ci reconnait, postérieurement à l’introduction de la requête, le 13 octobre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’injonction et d’astreinte, qui ont perdu leur objet.
Sur les frais liés au litige :
5. Un requérant n’est pas fondé à demander la condamnation de l’autre partie à lui verser une somme correspondant à des notes d’honoraires d’avocat établies à des dates antérieures à celle de l’introduction de l’instance. La facture dont le requérant demande le paiement au titre des frais d’instance correspond à un rendez-vous dans un cabinet d’avocats à la date du 6 octobre 2025, soit antérieurement à la date de la requête. Par suite, les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et l’université de Lille.
Lille, le 13 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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