Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 janv. 2026, n° 2503004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président de Clermont Auvergne Métropole lui a refusé le bénéfice d’un congé de longue maladie ;
2°) d’enjoindre au président de Clermont Auvergne Métropole de réexaminer sa demande de congé de longue maladie ;
3°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne Métropole les entiers dépens.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2503003 du 10 novembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance du juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
2. Par une ordonnance n° 2503003 du 10 novembre 2025, la juge des référés a rejeté la requête de M. A…, aux fins de suspension de l’exécution de décision contestée, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La notification de cette ordonnance mentionne qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’être désisté de sa requête en annulation par application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2503003 a été notifiée à M. A… par l’application télérecours le 10 novembre 2025 et ouvert le même jour à 14H10. Or, M. A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois. M. A… qui n’a par ailleurs pas exercé de pourvoi en cassation contre l’ordonnance de référé, doit donc être réputé s’être désisté de sa requête, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAËS
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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