Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, delespierre nicolas, 30 juin 2022, n° 2100527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de la Côte-d' Or |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, Mme A B soumet au Tribunal un litige relatif une dette de prime d’activité qui l’oppose à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Elle soutient que :
— elle bénéficie d’un logement de fonction qu’elle n’occupe pas ;
— elle a demandé aux services des impôts de supprimer cet avantage en nature de ses déclarations de ressources ;
— elle demande une remise totale de sa dette de prime d’activité s’élevant à 100,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Delespierre, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement avisées du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B bénéficie de la prime d’activité depuis avril 2016. A l’issue d’un contrôle de la caisse d’allocations familiales, il est apparu que l’intéressée ne déclarait pas, lors de ses déclarations trimestrielles, l’avantage en nature, pris en compte sur son salaire imposable, relatif à la mise à disposition d’un logement de fonction en sa qualité de conseillère principale d’éducation. La caisse d’allocations familiales a alors notifié à l’intéressée, le 30 septembre 2020, un indu de prime d’activité s’élevant à 100,50 euros. Le 13 décembre 2020, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire par lequel elle demande le bénéfice d’une remise gracieuse. Par sa requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 18 janvier 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande tendant à la remise totale de sa dette de prime d’activité qui s’élève à 100,50 euros.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
3. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
4. En premier lieu, la requérante fait valoir au soutien de son recours, d’une part, qu’elle a demandé aux services fiscaux de rectifier sa déclaration de revenus puisqu’elle n’occupe pas le logement mis à sa disposition et, d’autre part, qu’elle ignorait que cet avantage apparaissait sur ses feuilles de payes. Toutefois, tout d’abord, l’intéressée ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations et, enfin, ce moyen, relatif au bien-fondé de l’indu, est inopérant à l’encontre de la décision attaquée refusant à l’intéressée le bénéfice d’une remise gracieuse de sa dette et à l’encontre de laquelle elle ne peut utilement se prévaloir que d’un état de précarité financière qui ferait obstacle au règlement de sa dette.
5. En second lieu, si l’indu en litige trouve son origine dans l’omission de la requérante à déclarer l’avantage en nature relatif au logement de fonction, la bonne foi de Mme B n’a pas été mise en cause. Cette circonstance est toutefois sans influence sur l’existence et sur l’exigibilité de sa dette de prime d’activité et ne donne pas à l’intéressée, par elle-même, un droit acquis à une remise du solde de ses dettes qui doit être appréciée au vu de sa situation de précarité.
6. Mme B, qui ne conteste pas le montant de son quotient familial de 795,09 euros, ne soutient ni même n’allègue être dans une situation de précarité financière faisant obstacle à ce qu’elle puisse rembourser l’indu de prime d’activité de 100,50 euros. En tout état de cause, la caisse d’allocations familiales soutient, sans être contredite, que les ressources mensuelles du foyer de la requérante s’élèvent à 3 890 euros. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander le bénéfice d’une remise de sa dette de prime d’activité.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise pour information à la caisse d’allocations familiales de la Côte-d’Or.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. CLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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