Annulation 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 7 janv. 2022, n° 1904833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1904833 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANTES
N° 1904833 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. et Mme H.
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteure
___________ Le Tribunal administratif de Nantes
(5ème chambre) M. Vauterin Rapporteur public
___________
Audience du 10 décembre 2021 Décision du 7 janvier 2022 ___________
19-04-01-02-05-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 mai 2019 et le 20 novembre 2019, M. et Mme H., représentés par Me Héry, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au tire des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des majorations correspondantes à hauteur d’un montant total de 15 665 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’administration fiscale a méconnu l’article 199 novovicies du code général des impôts en leur refusant le bénéfice du crédit d’impôt prévu par ces dispositions à raison de l’investissement qu’ils ont réalisé au titre de la maison d’habitation, sise à T., qu’ils ont acquise et mise en location en 2014 ;
- les revenus de leur locataire étaient inférieurs au plafond de ressources prévu par le 2 de l’article 2 terdecies de l’annexe III au code général des impôts ; ils devaient être appréciés en tenant compte de sa situation de personne seule avec un enfant à charge, dans la mesure où il était séparé de son épouse, la charge principale de leurs deux enfants étant partagée entre eux, et où il a conclu seul le bail locatif ; le revenu fiscal de référence à prendre en compte correspondait
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aux ressources propres de l’intéressé mentionnées sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au nom du couple au titre des années 2012 et 2013 augmentées de la moitié des ressources communes ;
- ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-IR-RICI-230-40-10 n° 320 et suivants, n° 380 et suivants.
Par des mémoires en défense enregistrés le 13 novembre 2019 et le 2 décembre 2019, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire- Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
- et les observations de Me Héry, représentant M. et Mme H..
Considérant ce qui suit :
1. M. Y H. et son épouse, Mme Z H., ont acquis en l’état futur d’achèvement, le 5 février 2014, une maison d’habitation sise à T. (Maine-et-Loire), qu’ils ont donnée en location à compter du 1er août 2014 à M. G.. Au titre de la déclaration de leurs revenus perçus en 2014, ils ont mentionné cette acquisition dans la catégorie des investissements locatifs prévus par l’article 199 novovicies du code général des impôts pour un montant de 226 157 euros, et ont, dans ce cadre, bénéficié d’une réduction d’impôt de 4 523 euros pour chacune des années 2014, 2015 et 2016. Par une proposition de rectification du 13 octobre 2017, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt sur le revenu dont ont bénéficié M. et Mme H. au titre des années 2014, 2015 et 2016, et leur a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu pour ces trois années. Par leur requête, M. et Mme H. demandent la décharge de ces impositions supplémentaires et des majorations correspondantes à hauteur d’un montant total de 15 665 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge des impositions :
2. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. (…) III. – L’engagement de location mentionné au I (…) prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de
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conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. ». L’article 2 terdecies D de l’annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable, dispose que : « I. Pour l’application du premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts : (…) 2. a) Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants : (…) / b) Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s’entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. (…) ».
3. L’administration fiscale a remis en cause le bénéfice au profit de M. et Mme H. de la réduction d’impôt prévue par les dispositions précitées de l’article 199 novovicies du code général des impôts au motif que les ressources de M. G., appréciées au regard du revenu fiscal de référence de son foyer fiscal figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2012, s’élevaient à 72 684 euros et étaient ainsi supérieures au plafond de 58 200 euros fixé par les dispositions du a) du 2. de l’article 2 terdecies D de l’annexe III au code général des impôts, dans leur rédaction applicable pour les baux conclus en 2014, pour un couple avec deux enfants à charge.
4. Toutefois, si les dispositions du b) du 2. de l’article 2 terdecies D de l’annexe III au code général des impôts précisent que les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l’article 1417 de ce code, les revenus de référence à prendre en compte pour la condition de ressources du locataire s’entendent, aux termes même des dispositions précitées de l’article 199 novovicies du même code, non de ceux de l’ensemble des membres du foyer fiscal figurant sur l’avis d’imposition au titre de l’année concernée mais seulement des revenus du locataire qui y sont mentionnés. Or, il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par l’administration fiscale, que M. G. était séparé de son épouse à la date de la conclusion du bail et qu’il était l’unique locataire de la maison dont sont propriétaires M. et Mme H.. Par suite, c’est à tort que l’administration fiscale a pris en compte les ressources du foyer fiscal de M. G. figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’année 2012 pour refuser aux requérants le bénéfice de la réduction d’impôt sollicitée. Dans ces conditions, M. et Mme H. sont fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des majorations correspondantes à hauteur d’un montant total de 15 665 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme H. de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme H. sont déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au tire des années 2014, 2015 et 2016 ainsi que des majorations correspondantes à hauteur d’un montant total de 15 665 euros.
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Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme H. la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme H. et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. Livenais, président, Mme X, première conseillère, M. Huin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2022.
La rapporteure, Le président,
V. AA Y. LIVENAIS
La greffière,
L. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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