Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch. magistrat statuant seul, 30 juin 2022, n° 2202269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202269 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 janvier 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois ;
2°) d’enjoindre au département de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— il n’a jamais reçu le courrier de convocation à l’entretien pour la conclusion d’un contrat d’engagements ;
— il est dans une situation précaire.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit les pièces du dossier de l’allocataire les 28 mars et 14 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Felmy, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 7321-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les observations de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Par une décision en date du 30 novembre 2021, il a fait l’objet d’une suspension partielle de ses droits à ce revenu à hauteur de 80% pour une durée de trois mois, au motif qu’il n’avait pas répondu à la convocation pour un rendez-vous fixé le 28 octobre 2021 et qu’il n’avait pas établi de contrat d’engagements réciproques en application des dispositions de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles. Par une décision du 19 janvier 2022 prise sur le recours de M. C exercé le 7 janvier précédent, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé cette décision et rejeté son recours. M. C demande au tribunal, d’une part, d’annuler cette décision, d’autre part, d’enjoindre au département de réexaminer sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. Il résulte de l’instruction que le contrat d’engagements prévu par les dispositions précitées de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles n’a pu être conclu en raison de l’absence de M. C à l’entretien fixé le 28 octobre 2021 auquel il a été convoqué par courrier daté du 8 octobre 2021, adressé en recommandé. Le requérant se borne à soutenir qu’il n’a pas reçu ce courrier de convocation et que son immeuble connaît des problèmes récurrents de distribution de courriers, sans donner davantage de précisions ni produire aucune pièce permettant d’étayer ses affirmations. En défense, le département produit l’accusé de réception du courrier de convocation dont les mentions précisent que son destinataire, M. C, a été avisé du pli le 13 octobre 2021 mais que celui-ci n’a pas été réclamé. Il ne résulte en outre pas de l’instruction que le requérant, contrairement à ce qu’il soutient, se serait conformé à l’invitation à prendre contact avec le référent de son dossier afin d’éviter une suspension de son allocation, formulée dans le courrier du 19 janvier 2022 confirmant la suspension partielle du versement de son allocation. Dès lors, à la date de la décision prononçant la suspension partielle du versement du revenu de solidarité active de M. C, l’absence d’établissement du contrat d’engagements réciproques était imputable au bénéficiaire. En conséquence, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 19 janvier 2022 par laquelle celle-ci a confirmé sa décision du 30 novembre 2021 prononçant la suspension partielle de ses droits au versement du revenu de solidarité active.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. A
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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