Rejet 5 février 2020
Rejet 29 avril 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 févr. 2020, n° 1910699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1910699 |
Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE PROVENCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1910699 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE PROVENCE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Hogedez Juge des référés ___________ Le vice-président désigné, Juge des référés Ordonnance du 5 février 2020 __________
54-035-03
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2019, le préfet des Alpes-de-Haute- Provence demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune d’Aubenas-les-Alpes a réglementé l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
- le référé est recevable ;
- le maire n’était pas compétent pour édicter l’arrêté, dès lors que les articles L. […], L. 253-7 et R. 253-45 du code rural organisent une police spéciale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques que seuls les ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation peuvent mettre en œuvre ;
- le principe de précaution, s’il est applicable à toute autorité publique dans ses domaines d’attribution, ne saurait avoir pour objet ou pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence et d’intervenir en dehors de ses domaines d’attribution ;
- ce principe ne peut donc pas conférer une compétence au maire pour adopter des mesures visant à restreindre l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;
- à titre subsidiaire, l’existence d’un péril imminent, qui suppose un danger immédiat d’une particulière gravité, n’existe pas en l’espèce ;
- il n’y a pas de péril imminent s’agissant de produits phytopharmaceutiques qui disposent d’une autorisation de mise sur le marché, et dont les risques pour les riverains des zones traités ont déjà été pris en compte, tant par l’Union européenne à l’occasion de l’approbation de la substance active que par le directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) lors de la délivrance de l’autorisation de la mise sur le marché ;
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- le maire, qui ne dispose pas des compétences techniques de l’ANSES, n’est pas en capacité d’apprécier de lui-même la pertinence des éléments scientifiques permettant d’examiner les caractéristiques et les effets d’une substance active et des produits phytopharmaceutiques sur la santé de la population ;
- l’avis de l’ANSES, du 19 avril 2009, ne portait que sur le caractère perturbateur endocrinien de la substance active « époxiconazole », ne fait référence ni à un péril imminent, ni à la nécessité de prendre des mesures générales en toute urgence et n’a pas modifié les autorisations de mise sur le marché que cette instance avait délivrées ;
- à titre subsidiaire également, les circonstances locales particulières font défaut, dès lors que le mécontentement des habitants et le haut niveau d’information de certaines catégories socio-professionnelles ne sauraient être regardées comme des circonstances locales, que la commune d’Aubenas-les-Alpes ne présente pas un nombre particulièrement plus élevé d’habitations situées à proximité de terres agricoles par rapport à d’autres communes rurales, ni une configuration telle qu’elle serait davantage exposée aux produits phytosanitaires et que la carence des autorités nationales ne saurait justifier l’existence de circonstances locales particulières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2020, la commune d’Aubenas- les-Alpes, représentée par Me Lepage, sollicite:
- le rejet de la requête ;
- la mise à la charge de l’Etat de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- il ne lui a pas été possible de vérifier que le déféré est l’accessoire d’un recours en annulation, aucun recours en annulation ne lui ayant été communiqué ;
- il n’y a, en l’espèce, pas de cumul entre police générale et police spéciale, le Conseil d’Etat ayant reconnu la carence de la police spéciale en ce qui concerne l’utilisation des pesticides ;
- au moment de la prise de l’arrêté contesté, il existait une double carence de l’Etat concernant, d’une part, le glyphosate et, d’autre part, la police spéciale d’utilisation des pesticides ; le tribunal administratif de Lyon a ainsi jugé que la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du glyphosate était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; de plus, par sa décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a retenu que les riverains étaient des habitants fortement exposés aux pesticides de long terme et visés en tant que tels par l’article 3 du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 ; le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a reconnu cette carence par une ordonnance du 20 septembre 2019 ;
- le législateur n’a pas expressément exclu la compétence communale, alors même qu’il a organisé une police spéciale des produits phytopharmaceutiques dévolue, selon les cas, aux ministres en charge de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation ou aux préfets de département ;
- le maire dispose en effet d’un pouvoir de police générale qu’il doit mettre en œuvre lorsque des circonstances locales le justifient ou en cas de danger grave ;
- or, par leur nature même, les pesticides représentent un danger grave pour les populations qui y sont exposées, de sorte qu’il n’y a pas même lieu de démontrer l’existence de circonstances locales particulières ;
- en l’espèce, ces circonstances locales justifiaient l’intervention du maire de la commune, dès lors que la commune d’Aubenas-les-Alpes est située au cœur du parc naturel
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régional du Lubéron doté de deux labels Unesco, la réserve de biosphère Luberon-Lure et Luberon géoparc mondial et que cette réalité environnementale justifiait d’autant plus la protection du territoire communal et l’engagement de la commune dans la protection de l’environnement ;
- il est scientifiquement établi que les pesticides polluent l’air respiré, ce dont il faut protéger les populations locales, notamment les plus vulnérables ;
- de plus, la commune accueille de nombreux touristes, propose gîtes et chambres d’hôtes, ce qui nécessite des précautions ;
- les vents dominants ont nécessairement pour effet de disperser les produits phytopharmaceutiques dans l’air, les sols et les eaux souterraines, sur le territoire de la commune ;
- le principe de précaution, énoncé par la Charte de l’environnement qui a une valeur constitutionnelle, doit prévaloir dans le domaine de l’environnement mais aussi celui de la santé publique ; or, le droit communautaire exige la prise en compte des effets cumulés des composants d’un produit phytopharmaceutique, au contraire des autorisations de mise sur le marché, alors que la cour de justice de l’Union européenne juge que le demandeur n’est pas dispensé de fournir des tests de carcinogénicité et de toxicité à long terme ; pourtant il n’a pas été procédé à ces études dans le cas des produits phytopharmaceutiques et notamment du glyphosate ; d’ailleurs l’ANSES vient de décider de retirer du marché français 36 produits à base de glyphosate, soit la moitié des produits autorisés. ;
- l’agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) n’a pas fait connaître le profil des scientifiques ayant contribué au rapport du 30 octobre 2015, qui a conclu qu’il était improbable que le glyphosate présente un danger cancérogène pour l’homme, si bien qu’il n’est pas possible de conclure à l’absence de conflits d’intérêt ;
- la méthodologie appliquée par le CIRC et l’EFSA fait l’objet de divergences, le CIRC s’étant fondé sur des études scientifiques publiées dans la littérature scientifique alors que le bureau d’étude dont le rapport a servi de fondement aux travaux de l’EFSA s’est prioritairement fondé sur 41 études confidentielles, dont seul le résultat est accessible et fournies par les industriels commercialisant les pesticides, dont les conclusions ont été écartées par le CIRC eu égard à leur opacité ;
- plusieurs méta-analyses ont démontré un risque accru de lymphome non hodgkinien en cas d’exposition au glyphosate ;
- des études récentes ont par ailleurs mis en évidence que les effets toxiques et les propriétés perturbatrices du système endocrinien des formulations étaient principalement dus aux formulants et non au glyphosate ; or les expériences de réglementation sur la toxicité chronique qui servent à établir les doses journalières acceptables de pesticides ou de glyphosate sont évaluées seules, sans les formulants ;
- parallèlement, plusieurs procès, notamment aux Etats-Unis, ont permis aux juridictions de reconnaître le lien entre le glyphosate et le lymphome non hodgkinien ;
- le juge administratif français a également annulé des autorisations de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques sur le fondement du principe de précaution.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 janvier 2020, le préfet des Alpes-de- Haute-Provence maintient ses précédentes conclusions en soulevant les mêmes moyens.
Il soutient en outre que :
- si l’ANSES a bien annoncé le retrait des autorisations de mise sur le marché pour 36 produits à base de glyphosate, elle a cependant rappelé que l’évaluation des dossiers
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de demande au niveau de chaque Etat membre intervenait dans un cadre défini par l’Union européenne ;
- s’agissant du glyphosate, ce cadre a été renforcé en 2017 à la suite de la réévaluation de la substance active, avec davantage d’exigences impliquant la fourniture de données supplémentaires concernant les risques pour la santé et l’environnement, notamment en matière de génotoxicité de l’ensemble des composants des produits à base de glyphosate ; dans ce nouveau cadre, 36 produits ont été retirés du marché en raison de l’insuffisance ou de l’absence de données scientifiques permettant d’écarter tout risque génotoxique ; seuls les produits à base de glyphosate répondant aux critères d’efficacité et de sécurité et ne pouvant être substitués de façon satisfaisante, bénéficieront in fine de l’accès au marché français ;
- la dangerosité des produits est donc prise en compte, réévaluée en fonctions des données disponibles et compensée par des mesures de gestion du risque de sorte que le principe de précaution n’est pas méconnu ;
- la commune n’apporte aucun élément de nature à étayer l’existence d’un péril grave et imminent et n’apporte pas la preuve d’une dangerosité immédiate des produits phytopharmaceutiques pour les habitants de la commune comme pour les touristes en se bornant à de simples présomptions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le déféré n° 1910698 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence demande l’annulation de l’arrêté du maire de la commune d’Aubenas-les-Alpes en date du 8 août 2019.
Vu :
- la Constitution ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2020 à 14 heures 30, en présence de Mme Bonnemain, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
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- les observations de Mme X pour le préfet des Alpes-de-Haute- Provence et de Me La Rosa, pour la commune d’Aubenas-les-Alpes, qui ont renouvelé, en les précisant les moyens et conclusions de leurs écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l’article L. […] du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / « Art. L.[…], alinéa 3.- Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ».
2. Par un arrêté du 8 juillet 2019, le maire de la commune d’Aubenas-les-Alpes a réglementé, en les restreignant, les modalités d’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire communal, interdisant l’utilisation de ces produits à une distance inférieure à 500 mètres de toute parcelle cadastrale comprenant un bâtiment à usage d’habitation ou professionnel, de tous puits de captage, sources et cours d’eau privés ou publics et réduisant leur usage à 100 mètres lorsqu’existait une haie anti-dérive continue en bordure de la parcelle traitée, sous réserve du respect de certaines caractéristiques ou conditions matérielles. Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence, après avoir sollicité de son auteur le retrait de cet arrêté, demande au juge des référés d’en ordonner la suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir :
3. Par un référé enregistré le 17 décembre 2019, sous le n° 1910698, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté contesté. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc écartée.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime : « I.- Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, l’autorité administrative peut, dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits mentionnés à l’article L. […] du présent code et des semences traitées par ces produits. Elle en informe sans délai le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. / L’autorité administrative peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : / 1° Sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253-7-1, les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au
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sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; / 2° Les zones protégées mentionnées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ; / 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414-1 du code de l’environnement ; / 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. / L’autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer : / 1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ; / 2° Les modalités de manipulation, d’élimination et de récupération des déchets issus de ces produits ; / 3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé ; / 4° Les dispositifs et techniques appropriés à mettre en œuvre lors de l’utilisation des produits mentionnés à l’article L. […] du présent code pour éviter leur entraînement hors de la parcelle. (…) ». Aux termes de l’article R. 253-45 du même code : « L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 253-7 est le ministre chargé de l’agriculture. / Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l’article L. 253-7 concernent l’utilisation et la détention de produits visés à l’article L. […], elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation. ». L’article D. 253-45-1 de ce code prévoit que : « L’autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l’article L. 253-7-1 est le ministre chargé de l’agriculture. / L’autorité administrative mentionnée au troisième alinéa du même article est le préfet du département dans lequel a lieu l’utilisation des produits définis à l’article L. […]. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de l’exercice des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants. ». Aux termes de l’article L. 2212-1 du même code : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l’exécution des actes de l’Etat qui y sont relatifs. ». L’article L. 2212-2 du même code précise que : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure (…) ». L’article L. 2212-4 prévoit que : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l’article L. 2212- 2, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. / Il informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu’il a prises. ». En vertu de ces dispositions, le maire dispose d’un pouvoir de police administrative générale, en matière notamment de santé publique.
6. Il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé, conformément au droit de l’Union européenne, la réglementation de la mise sur le marché et de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, dans le but d’assurer un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique et de l’environnement contre les effets pouvant résulter de l’utilisation de tels produits en particulier lors de leur épandage. Il a confié à l’Etat, représenté notamment par le ministre de l’agriculture, et éclairé par l’avis scientifique d’un organisme spécialisé, le soin de déterminer les mesures de précaution et de surveillance prévoyant, notamment, la possibilité d’interdire ou d’encadrer l’utilisation de ces produits dans certaines zones, leur stockage, leur manipulation, leur élimination ou la récupération des déchets issus
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de ces produits. La police spéciale ainsi instituée régit, en prenant appui sur l’expertise de l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, de manière précise et sur l’ensemble du territoire national, les activités qu’elle encadre.
7. Dès lors, ni les dispositions du code général des collectivités territoriales ayant donné au maire, responsable de l’ordre public sur le territoire de sa commune, le pouvoir de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, ni les articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique lui permettant d’intervenir pour préserver l’hygiène et la santé humaine, ni l’article 5 de la Charte de l’environnement, ni enfin la clause de compétence générale des communes ne sauraient en principe permettre au maire d’une commune de s’immiscer dans l’exercice de cette police spéciale par l’édiction d’une réglementation locale. Il ne peut en aller autrement, par exception, que si des circonstances locales justifient des mesures plus rigoureuses ou en cas de péril imminent s’il y a carence de la police spéciale.
8. En deuxième lieu, l’article 12 de la directive du 21 octobre 2009 prévoit que les États membres doivent veiller à ce que l’utilisation de pesticides soit restreinte ou interdite dans certaines zones spécifiques telles que les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Aux termes de cet article 3, constituent des « groupes vulnérables » « les personnes nécessitant une attention particulière dans le contexte de l’évaluation des effets aigus et chroniques des produits phytopharmaceutiques sur la santé. Font partie de ces groupes les femmes enceintes et les femmes allaitantes, les enfants à naître, les nourrissons et les enfants, les personnes âgées et les travailleurs et habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme ». Le I de l’article L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui transpose la directive, prévoit l’interdiction ou l’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment « les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 ».
9. La commune d’Aubenas-les-Alpes expose que les produits phytopharmaceutiques constituent un danger grave et imminent pour la population communale, compte tenu de la proximité des zones agricoles traitées et des zones d’habitation, ainsi que de l’importance des vents dominants qui amplifient la dispersion des substances actives, susceptibles de perturber le système endocrinien. Elle se prévaut de la décision du Conseil d’Etat n°s 415426, 415432 du 12 juin 2019 qui a annulé l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. […] du code rural et de la pêche maritime, notamment en tant qu’il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques, après avoir considéré que ces riverains devaient être regardés comme des « habitants fortement exposés aux pesticides sur le long terme », au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 et rappelé qu’il appartient à l’autorité administrative de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique. Par cette décision, le Conseil d’État avait également enjoint au ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, au ministre de l’agriculture et de l’alimentation, au ministre de l’économie et des finances et à la ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures réglementaires impliquées par sa décision dans un délai de six mois.
10. En admettant même que cette carence temporaire des autorités détentrices de la police spéciale de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ait été de nature à justifier
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l’intervention en urgence du maire sur le fondement de ses pouvoirs de police générale, cette intervention était en tout état de cause subordonnée à l’existence d’un péril grave et imminent qu’il appartenait à la commune de démontrer.
11. En l’espèce, l’arrêté contesté mentionne, dans ses motifs, que, selon le registre « R-nano » mis en place par les articles R. […]. 523-22 du code de l’environnement, de nombreux produits phytosanitaires à usage agricole se sont vu adjoindre des nanoparticules dont les caractéristiques de taille et de surface permettent aux produits de pénétrer au cœur des cellules des plantes, eucaryotes comme le sont les êtres humains. Il est ajouté que le dernier bilan de ce registre indique que les produits phytopharmaceutiques représentent désormais la moitié des déclarations d’utilisation de ces nanoparticules. Il mentionne également que le rapport du Haut conseil de la santé publique, en date du 29 avril 2018, souligne d’une manière générale le manque d’études de toxicité et d’écotoxicité des nanoparticules déjà employées dans les produits présents sur le marché, le caractère insuffisant des dispositions en vigueur du code de l’environnement, l’absence d’informations précises sur les nanoparticules actuellement utilisées et qu’il souligne que la voie majeure d’exposition à ces nanoparticules est l’inhalation. Ces considérations, en raison de leur caractère général et alors, en tout état de cause, que le délai de six mois donné aux ministres concernés pour prendre les mesures réglementaires requises en vertu de la décision du Conseil d’Etat n’était pas encore expiré à la date de l’arrêté contesté, ne suffisent pas à démontrer que la population même d’Aubenas-les-Alpes serait actuellement exposée à un danger grave et imminent. Ni l’existence de vents dominants, ni les études générales ou les articles de presse joints par la commune à son mémoire en défense, ne sont à eux-seuls de nature à démontrer que l’usage résiduel de produits phytopharmaceutiques sur son territoire, au demeurant ni établi, ni quantifié, exposerait ses habitants, notamment les plus vulnérables d’entre eux, à un péril grave et imminent justifiant l’intervention de son maire dans le cadre de ses pouvoirs de police générale.
12. Par ailleurs, compte tenu de la nature particulière de la procédure de référé, il appartient au juge des référés d’apprécier s’il existe, à la date à laquelle il statue, un ou des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige en tenant compte, s’agissant comme en l’espèce d’une mesure de police, d’un éventuel changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur à l’édiction de cet arrêté. En l’espèce, par un décret du 27 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 et un arrêté du 27 décembre 2019, entré en vigueur également le 1er janvier 2020 à l’exception des dispositions relatives aux distances minimales de sécurité prévues au I de l’article 14-2 de l’arrêté du 4 mai 2017 qui seront applicables à compter du 1er juillet 2020 s’agissant des parcelles déjà emblayées ou à compter du 1er juillet 2021 s’agissant des infrastructures linéaires, l’Etat a pris les mesures à caractère réglementaire requises par la décision précitée du Conseil d’Etat en date du 12 juin 2019. Il n’est pas démontré, ni même sérieusement allégué, que ces mesures, qui prévoient des dispositions particulières relatives aux distances de sécurité au voisinage des zones d’habitation et des zones accueillant des groupes de personnes vulnérables n’assureraient pas une protection suffisante des populations, y compris les plus vulnérables, contre les risques liés à la dissémination des produits phytopharmaceutiques et phytosanitaires. En outre, il résulte de l’instruction qu’en application du principe de précaution, l’ANSES a récemment procédé au retrait d’autorisations de mise sur le marché de 36 produits à base de glyphosate en raison de l’absence ou de l’insuffisance des données scientifiques permettant d’écarter tout risque génotoxique.
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13. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, le moyen tiré de ce que le maire de la commune d’Aubenas-les-Alpes a agi en dehors du champ de sa compétence prévue par les dispositions légales et réglementaires précitées est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 8 août 2019.
14. En dernier lieu, les plaintes et inquiétudes des habitants de la commune, la circonstance, à la supposer avérée, que la moitié d’entre eux posséderait un niveau d’information élevé sur les risques encourus ne sauraient caractériser des circonstances locales propres à justifier qu’il soit dérogé aux règles de compétences encadrant la mise en œuvre des pouvoirs de police spéciale et générale.
15. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune d’Aubenas-les-Alpes, en date du 8 août 2019.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. La commune d’Aubenas-les-Alpes étant partie perdante à l’instance, les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 août 2019 par lequel le maire de la commune d’Aubenas-les-Alpes a réglementé l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sur le territoire de cette commune est suspendue jusqu’à ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Aubenas-les-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-de-Haute- Provence et à la commune d’Aubenas-les-Alpes.
Fait à Marseille, le 5 février 2020.
Le juge des référés,
Signé
Isabelle Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de l’alimentation en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Pesticides - Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009
- Règlement (CE) 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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