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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 juin 2022, n° 2106337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2106337 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2021, la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste (66230), représentée par la SCP d’avocats Becque, Dahan, Pons-Serradeil, Calvet, Reil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer l’étendue et l’origine des désordres affectant le bâtiment dit « C » à la suite des travaux de réfection auxquels elle a fait procédé à compter de 2019.
Elle soutient que :
— la réception des travaux a été prononcée avec réserves le 2 décembre 2020 ;
— des infiltrations d’eau à l’origine de dégâts ont été constatés en août et septembre 2021 ;
— malgré l’engagement de l’entreprise titulaire du lot n° 2 – Charpente / Couverture, les travaux de reprise n’ont pas été réalisés ;
— l’expertise sollicitée aux fins de déterminer l’origine des désordres pour y trouver une solution présente un caractère utile.
Par deux mémoires enregistrés les 14 et 28 décembre 2021, l’agence d’architecture Maurice Jean-Marc, représentée par la SCP d’avocats Sagard, Coderch-Herre, Justafré, Sagard, Coderch, fait part de ses observations à la suite de la communication de la requête et déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la commune.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2021, la SAS Perpignan Charpente Tradition, représentée par la SCP d’avocats Cascio, Ortal, Dommée, Marc Danet, déclare ne pas s’opposer à la mesure sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eric Souteyrand, vice-président, comme juge des référés par une décision du 30 mars 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande d’expertise, présentée par la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste aux fins de déterminer l’étendue et l’origine des désordres constatés sur le bâtiment lui appartenant, dit « C », apparus à la suite des travaux de réfection qu’elle avait engagés en 2019-2020, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A B, domicilié 30 rue Ernest Cognacq ZAC Bonne Source à Narbonne (11000), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à sa mission notamment l’ensemble des pièces du marché de travaux de réfection du bâtiment « C » et particulièrement celles relatives au lot n° 2 – Charpente / Couverture ;
* se rendre sur les lieux et décrire les désordres et malfaçons affectant l’ouvrage, préciser leur nature, leur date d’apparition et leur importance et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire si elles sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien de l’immeuble endommagé et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s’il en résulte une plus value pour l’immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d’urgence provisoires à mettre en œuvre afin d’éviter, pendant les opérations d’expertise, une aggravation des désordres ;
* d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste, de la SAS Perpignan Charpente Tradition et de l’agence d’architecture Maurice Jean-Marc.
Article 5 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Prats-de-Mollo-la-Preste, à la SAS Perpignan Charpente Tradition, à l’agence d’architecture Maurice Jean-Marc et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 24 juin 2022.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 juin 2022,
L’attaché,
Médéric Arias
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