Rejet 20 septembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 sept. 2021, n° 2107678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2107678 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF sp DE VERSAILLES
N°2107678 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Alain Le Méhauté Juge des référés Le tribunal administratif de Versailles ___________
Ordonnance du 20 septembre 2021 Le juge des référés ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, , représenté par Me Bénédicte Rousseau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 août 2021 par laquelle la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles (CESIE) de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté sa demande de redoublement de l’année de Parcours accès santé spécifique (PASS), jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de l’admettre provisoirement à suivre les enseignements de l’année de PASS, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la proximité de la rentrée universitaire et dès lors qu’elle ne dispose d’aucun autre moyen pour poursuivre sa scolarité en médecine et ne pourra même pas postuler pour des stages ; en outre, le jugement au fond de sa requête ne pourra pas intervenir en temps utile pour qu’elle puisse suivre les enseignements sans perdre son année et la passerelle lui permettant d’accéder en deuxième année de médecine après une licence ne pourrait se concrétiser que dans trois ou quatre ans ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision prise à son encontre ;
- en effet, la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu’il appartenait au seul président de l’université – et non à la commission – d’accepter ou de refuser son redoublement, la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles n’étant dotée d’aucune compétence décisionnelle ;
N° 2107678 2
- sa demande de redoublement n’a pas été examinée de façon impartiale par la commission, compte tenu des directives données à celle-ci par le service de scolarité concernant les étudiants ne s’étant pas présentés à la session de rattrapage ;
- la composition de la commission était irrégulière au regard des dispositions posées par l’article 6 bis du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 créé par le décret du 13 juillet 2021 ;
- il appartient à l’université de produire le procès-verbal de la séance de la commission du 27 août 2021 faisant apparaître la répartition des voix de ses membres et la régularité de la procédure suivie, dès lors que le décret précise que la voix du président de la commission est prépondérante ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit ; en effet, les dispositions applicables de l’article 6 bis du décret du 4 novembre 2019 ne prévoit pas que la présence des étudiants à la session de rattrapage constitue un critère à prendre en compte lors de l’examen de leur demande par la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’intéressée remplissait les critères posées par le décret pour être admise à redoubler son année de PASS, compte tenu notamment des certificats médicaux produits établissant qu’elle n’a pu passer les épreuves de décembre 2020 ; elle est très motivée par les études de médecine depuis le stage qu’elle a effectué en milieu hospitalier alors qu’elle était en classe de 3ème, s’est inscrite à une formation privée pour rattraper son retard et s’est présentée aux épreuves du second semestre. En outre, il existe des places disponibles permettant à des étudiants de redoubler ;
- elle est victime d’une rupture dans l’égalité de traitement entre les étudiants et d’une discrimination en raison de son état de santé dès lors qu’elle ne s’est pas présentée aux épreuves de décembre 2020 pour des raisons médicales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 septembre 2021 sous le numéro 2107677 par laquelle demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 ;
- le décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019 ;
- l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme X, greffier d’audience, M. Le Méhauté a lu son rapport et entendu :
N° 2107678 3
- Me Rousseau, représentant qui reprend l’ensemble de ses moyens ; elle précise que la rentrée pour l’année de PASS a eu lieu la semaine dernière et que si ne s’est pas présentée aux épreuves de rattrapage, c’est parce qu’elle a considéré qu’elle n’avait aucune chance de succès ; elle ajoute que la preuve de l’affichage de l’arrêté du président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines du 24 août 2020 portant création de la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles de l’université n’est pas rapportée, pas plus que la preuve de sa transmission à la rectrice de l’académie de Versailles et, qu’en outre, il n’est pas établi que la signataire de cet arrêté disposait d’une délégation de signature régulière du président de l’université.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11h46.
Considérant ce qui suit :
1. L’article 1er de la loi susvisée du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé a réformé l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, en supprimant le numerus clausus déterminant le nombre d’étudiants en première année commune aux études de santé (PACES) pouvant poursuivre en deuxième année de ces formations. Comme le prévoit le décret du 4 novembre 2019 pris pour son application, l’accès en deuxième année est désormais ouvert, à compter de l’année universitaire 2020-2021, aux étudiants en parcours accès santé spécifique (PASS) et aux étudiants inscrits en licence accès santé (LAS), dans la mesure des capacités d’accueil de ces formations, déterminées annuellement par les universités, en considération de leurs capacités de formation et des besoins de santé. Les dispositions combinées du décret du 4 novembre 2019 et de l’arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique prévoyaient que les étudiants ne pouvaient être inscrits qu’une fois en PASS et que la seule inscription en PASS valait utilisation d’une des deux possibilités de candidature. Toutefois, l’article 6 bis du décret du 4 novembre 2019, créé par l’article 2 du décret n°2021-934 du 13 juillet 2021 dispose dans ses premier, deuxième et troisième alinéas : « Pour la seule année universitaire 2020-2021 (…) / I.-A titre dérogatoire et exceptionnel, le président de l’université dans laquelle se déroulent les épreuves mentionnées à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation met en place une commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles dans le cadre de l’accès en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique. / Cette commission a pour objet de permettre (…) sur demande d’un étudiant, un réexamen de situations individuelles lorsque des circonstances exceptionnelles (…) ont affecté les chances réelles et sérieuses dont disposait un étudiant d’accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. / (…) ». inscrite pour l’année universitaire 2020-2021 en première année de PASS au sein de l’unité de formation et de recherche (UFR) Y Z – santé de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, a été ajournée à l’issue des examens de cette première année, ainsi que cela ressort du procès-verbal des délibérations du jury du 26 mai 2021. Elle a alors présenté une demande auprès de la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles (CESIE) de l’université. Elle a été informée du rejet de sa demande par un message électronique en date du 27 août 2021, mentionnant les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de la décision de la commission. demande la suspension de l’exécution de cette décision.
N° 2107678 4
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Les cours de l’année de PASS viennent de reprendre et le jugement de la requête au fond n’est pas susceptible d’intervenir rapidement. En outre, aucune considération d’ordre public ne s’oppose à l’éventuel redoublement de la requérante. La condition d’urgence doit, dès lors, être regardée comme remplie, même si l’intéressée conserve, ainsi que le fait valoir l’université en défense, la possibilité de rejoindre ultérieurement des études de médecine après avoir suivi le cursus de la licence accès santé.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux :
5. En premier lieu, aux termes du III de l’article 6 bis du décret susvisé du 4 novembre 2019, créé par l’article 2 du décret n°2021-934 du 13 juillet 2021 : « En tenant compte de la situation particulière et exceptionnelle que l’étudiant fait valoir dans sa demande, des notes obtenues aux épreuves mentionnées à l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, des acquis de sa formation, ainsi que des attendus des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, et sur proposition de la commission mentionnée au II, le président de l’université peut décider de : / 1° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 2° du I de l’article R. 631-1 du même code de s’inscrire une nouvelle fois à la rentrée universitaire 2021 dans une formation relevant du 2° du I de l’article R. 631-1 de ce code par dérogation au dernier alinéa du I de ce même article R. 631-1 ; / 2° Permettre à un étudiant inscrit dans une formation mentionnée au 1° ou au 2° du I de l’article R. 631-1 du même code, une inscription dans l’une des formations mentionnées au 1° du I de ce même article R. 631-1 et une présentation dès l’année universitaire 2021-2022 d’une seconde candidature pour une admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sans que la condition relative à la validation d’au moins 60 crédits ECTS supplémentaires lors de sa seconde candidature, mentionnée au quatrième alinéa du I de l’article R. 631-1-1 de ce code, puisse être opposée ; / (…) ».
N° 2107678 5
6. Eu égard à ces dispositions et à celles du I du même article, citées au point 1, qui donne au président de l’université le pouvoir de décision, le moyen tiré de ce que le refus de redoublement opposé à qui résulte d’une décision de la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles du 27 août 2021, a été pris par une autorité incompétente, présente, en l’état de l’instruction, un caractère sérieux.
7. En deuxième lieu, le II de l’article 6 bis du décret susvisé du 4 novembre 2019, créé par l’article 2 du décret n°2021-934 du 13 juillet 2021, indique la composition de la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles, précise qu’elle est présidée par « le vice- président de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique de l’université, ou son représentant » et prévoit qu’ « en cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix de son président est prépondérante ». A défaut de dispositions ayant fixé des modalités particulières de décompte des votes exprimés par ses membres, l’avis émis par cette commission ne peut être regardé comme favorable, notamment à la demande de redoublement formée par un étudiant, que si le nombre de votes positifs excède d’au moins une unité celui des votes négatifs. En l’espèce, la simple liste d’émargement produite au dossier par l’université ne permet pas d’établir le résultat du vote lors de la séance du 27 août 2021 au cours de laquelle la commission a donné son avis sur la demande de ni même si un vote a bien eu lieu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie pour se prononcer sur la demande de la requérante présente, en l’état de l’instruction, un caractère sérieux.
8. En troisième lieu, le I de l’article 6 bis du décret susvisé du 4 novembre 2019, créé par l’article 2 du décret n°2021-934 du 13 juillet 2021 prévoit que la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles « a pour objet de permettre (…) sur demande d’un étudiant, un réexamen de situations individuelles lorsque des circonstances exceptionnelles, liées notamment à son état de santé, à ses conditions matérielles d’études ou à sa situation personnelle dûment justifiés, ont affecté les chances réelles et sérieuses dont disposait un étudiant d’accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine (…) ». Au vu de la « fiche décision CESIE du 27 novembre 2021 » produite au dossier par l’université et faisant apparaître les motifs du rejet de la demande de , le moyen tiré de ce que la commission a notamment fondé sa décision sur la circonstance que l’intéressée ne s’était pas présentée aux examens de rattrapage et a ainsi commis une erreur de droit présente, en l’état de l’instruction, un caractère sérieux.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Les motifs de la présente ordonnance n’impliquent pas nécessairement qu’il soit enjoint au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines d’admettre provisoirement suivre les enseignements de l’année de PASS, mais simplement de procéder à un nouvel examen de sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au président de l’université de statuer sur la demande adressée par à la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce jour, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
N° 2107678 6
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, la somme de 1 500 euros à verser à au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 août 2021 par laquelle la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines a rejeté la demande de tendant au réexamen de sa situation est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines de statuer sur la demande adressée par à la commission d’examen des situations individuelles exceptionnelles dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines versera à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à et à l’université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
signé signé
A. […]. X
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Revenu ·
- Réduction d'impôt ·
- Locataire ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Référence ·
- Cotisations ·
- Location ·
- Conclusion du bail ·
- Titre
- Nouvelle-calédonie ·
- Hôtel ·
- Épidémie ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Liberté fondamentale ·
- Virus ·
- Domicile ·
- Justice administrative ·
- Atteinte
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Plantation ·
- Commune ·
- Intérêt pour agir ·
- Masse ·
- Construction ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assainissement ·
- Vitre ·
- Recours contentieux ·
- Conformité ·
- Réseau ·
- Délibération ·
- Contrôle ·
- Vente ·
- Cession ·
- Eau usée
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Demande ·
- Protection ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée
- Député ·
- Assemblée nationale ·
- Mandat ·
- Parlementaire ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Associations ·
- Document administratif ·
- Indemnité ·
- Comptes bancaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Irrigation ·
- Autorisation unique ·
- Marais ·
- Eaux ·
- Etablissement public ·
- Gestion ·
- Périmètre ·
- Conseil d'administration ·
- Tierce-opposition ·
- Plan
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Astreinte ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Produit phytopharmaceutique ·
- Police spéciale ·
- Pesticide ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Maire ·
- Utilisation ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Tradition ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Origine ·
- Ouvrage ·
- Agence ·
- Bâtiment
- Convention médicale ·
- Loi du pays ·
- Médicaments ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Affection ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019
- Décret n°2019-1125 du 4 novembre 2019
- Décret n°2021-934 du 13 juillet 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.