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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5 janv. 2021, n° 2009446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2009446 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°2009446
___________
M. HAMY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. X
___________
Mme Y Z Le juge des référés Juge des référés
___________
Ordonnance du 5 janvier 2021 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2020, MM. AA AB et AC AD demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre aux préfectures du Nord et du Pas-de- Calais d’autoriser les journalistes à accéder aux différents sites où il est procédé à l’évacuation de campements sur les territoires des communes de Grande-Synthe, Coquelles et Calais.
Ils soutiennent que :
- ils se sont vus opposer un refus de documenter des opérations d’évacuation de tentes à cinq reprises et de manière systématique, en différents endroits, entre le 29 et le 30 décembre 2020 ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus opposé a des conséquences graves sur le droit d’informer et démontre la volonté de l’administration de mener ces opérations de manière opaque ;
- la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’expression, consacrée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Conseil Constitutionnel, le droit à la dignité humaine consacré par le Conseil Constitutionnel et le Conseil d’Etat, l’interdiction de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et le droit de tout citoyen à demander des comptes à tout agent public, garanti par l’article 15 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- l’interdiction d’accès opposée à des journalistes par des dépositaires de l’autorité publique ne répond à aucun objectif d’ordre public ;
- les méthodes de contrôle d’identité avec prise de photographie sur les téléphones personnels des agents de police ne semblent pas répondre aux exigences de l’article 78-2 du code de procédure pénale et contreviennent au droit au respect de la vie privée tel que garanti par
N° 2009446 2
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 66 de la Constitution ;
- cette entrave à la liberté d’informer sans base légale et en l’absence de risque pour l’ordre public la rapproche de l’infraction codifiée à l’article 431-1 du code pénal.
Par un mémoire en intervention volontaire, enregistré le 31 décembre 2020, le syndicat national des journalistes, représenté par Me Bourdon et Brengarth, avocats, déclare s’associer aux conclusions de la requête et conclut à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête et de l’intervention.
Il soutient que :
- les requérants n’établissent pas leur intérêt à agir ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les opérations d’évacuation dénoncées sont terminées ;
- les périmètres de sécurité instaurés ont pour objet d’assurer la sécurité des forces de l’ordre, des personnes évacuées mais aussi des personnes extérieures en cas de danger ou de trouble à l’ordre public ;
- l’instauration de tels périmètres est fréquente, notamment lorsque les opérations se déroulent en milieu urbain ;
- en aucun cas les journalistes n’ont été empêchés d’exercer leur profession dès lors qu’ils se trouvaient en dehors du périmètre de sécurité ;
- les évènements ont d’ailleurs été couverts par les médias et commentés par les requérants eux-mêmes qui ont pris des clichés photographiques et ont interviewé les personnes présentes ;
- scanner les documents d’identité entre dans la procédure classique de contrôle d’identité, procédure autorisée par le procureur de la République dans sa réquisition ;
- M. AB n’a fait l’objet d’aucun contrôle d’identité sur le site de Grande-Synthe le 29 décembre 2020 ;
- à supposer qu’une atteinte à la liberté d’information puisse être retenue, elle était proportionnée et adaptée à l’objectif d’intérêt général poursuivi qui était de permettre le bon déroulement d’une opération de mise à l’abri d’un public fragile dans un contexte sécuritaire difficile, caractérisé par la présence de groupes criminels structurés qui cherchent à générer des tensions avec les forces de l’ordre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2021, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants n’établissent pas leur intérêt à agir ;
- l’urgence n’est pas caractérisée dès lors que les opérations d’évacuation dénoncées sont terminées ;
- le recours est par conséquent devenu sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer ;
- l’instauration d’un périmètre de sécurité constitue une mesure équilibrée particulièrement adaptée à la situation et qui permet de concilier avec un maximum d’efficacité le libre exercice de l’activité de journaliste avec la préservation de l’ordre public ;
N° 2009446 3
- les périmètres de sécurité instaurés ont pour objet d’assurer la sécurité des forces de l’ordre, des personnes évacuées mais aussi des personnes extérieures en cas de danger ou de trouble à l’ordre public ;
- l’instauration de tels périmètres est fréquente, notamment lorsque les opérations se déroulent en milieu urbain ;
- les journalistes n’ont pas été empêchés d’exercer leur activité dès lors qu’ils se trouvaient en dehors du périmètre de sécurité et donc à une distance propre à satisfaire leur sécurité ;
- la délimitation du périmètre était adaptée et n’a pas dépassé ce qui était nécessaire ;
- les évènements ont d’ailleurs été couverts par les médias et commentés par les requérants eux-mêmes qui ont pris des clichés photographiques et ont interviewé les personnes présentes ;
- scanner les documents d’identité entre dans la procédure classique de contrôle d’identité, procédure autorisée par le procureur de la République dans sa réquisition ;
- les identités de MM. AB et AD n’ont été vérifiées qu’en raison de leur insistance à vouloir pénétrer le périmètre de protection.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Constitution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Z, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 janvier 2021, à 10 heures 30 :
- le rapport de Mme Z, juge des référés ;
- les observations de Me Cattoir, substituant Me Bourdon et Me Brengarth, représentant les requérants et le syndicat national des journalistes, qui reprend les faits, conclusions et moyens de la requête et ajoute que d’autres opérations d’évacuation ont eu lieu hier ; que, si le principe du bien-fondé de l’instauration d’un périmètre de sécurité n’est pas remis en cause, rien ne justifie cependant l’interdiction faite aux journalistes de pénétrer dans ce périmètre dès lors que cette interdiction fait obstacle à ce qu’ils puissent couvrir de manière utile les opérations de police menées ;
- les observations de MM. AB et AD qui répondent aux questions du juge des référés et indiquent que M. AB a pour projet de demeurer à Calais quelques jours pour continuer son reportage ;
- les observations de M. Tournaire, sous-préfet, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui reprend les faits, conclusions et moyens du mémoire en défense et ajoute qu’il est toujours institué un périmètre de sécurité lors d’interventions des forces de l’ordre ou des services de secours en vue de protéger la population et de permettre le bon déroulement des opérations menées ; qu’une procédure écrite a été mise en place en vue de garantir la préservation des effets personnels des personnes évacuées ;
- les observations de M. Tourmente, sous-préfet, représentant le préfet du Nord, qui reprend les faits, conclusions et moyens du mémoire en défense et ajoute que les opérations ont toujours lieu de jour dans le département du Nord ; qu’il n’est pas établi que les requérants
N° 2009446 4
auraient été présents sur le site de Grande-Synthe le 29 décembre 2020 ; que le contexte de l’opération d’évacuation menée était dangereux en raison de la présence d’armes blanches et d’armes à feu dans le périmètre ; que ce dernier est toujours proportionné.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention présentée par le syndicat national des journalistes :
1. Eu égard à son objet statutaire, le syndicat national des journalistes a intérêt à intervenir au soutien de la présente requête. Son intervention est admise.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
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5. Pour caractériser l’urgence à statuer, les requérants font valoir qu’à plusieurs reprises, les 29 et 30 décembre 2020 matin, soit antérieurement à l’introduction de leur requête le 30 décembre 2020 à 16h59, les forces de l’ordre leur ont interdit de pénétrer à l’intérieur des périmètres de sécurité instaurés autour des sites où étaient en cours des opérations d’évacuation de campements sauvages et que la gravité des conséquences de cette interdiction sur le droit d’informer est telle qu’elle justifie par elle-même l’urgence. Toutefois, et alors qu’ils ne font état d’aucune nouvelle intervention d’évacuation en cours à la présente date ou à venir, à laquelle ils envisageraient d’assister et qu’au surplus, il est indiqué en défense que les évacuations sont terminées, l’urgence qu’il y aurait à enjoindre aux préfectures du Nord et du Pas-de-Calais d’autoriser MM. AB et AD à accéder aux différents sites d’évacuation n’apparait pas caractérisée. Dans ces conditions, la condition d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures n’apparait pas remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée au juge des référés ne peut être accueillie et que la requête de MM. AB et AD doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par le syndicat national des journalistes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention du syndicat national des journalistes est admise.
Article 2 : La requête de MM. AB et AD est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le syndicat national des journalistes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AA AB, à M. AC AD, au syndicat national des journalistes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 5 janvier 2021.
Le juge des référés,
signé
AM. AE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
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