Rejet 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice prés. cont. sociaux, 22 juin 2022, n° 2102855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102855 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 10 mai 2021 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité et d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant total de 7 011,46 euros.
Il fait valoir que l’administration fiscale lui a accordé un échéancier de paiement d’un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le requérant est forclos à demander l’annulation de la contrainte en litige ;
— sa requête est de surcroît dépourvue de tout moyen ;
— le tribunal n’est par ailleurs pas compétent pour accorder à un allocataire de la CAF un échelonnement du paiement du trop-perçu mis à sa charge ;
— ces indus sont en tout état de cause fondés et leur recouvrement n’est pas prescrit ;
— la contrainte est régulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le requérant demande l’annulation de la contrainte émise le 10 mai 2021 par la CAF du Morbihan pour le recouvrement d’un trop-perçu de prime d’activité et d’allocation de logement sociale d’un montant total de 7 011,46 euros.
2. Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale : « () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R.133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles () / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ».
3. En l’espèce, si la CAF soutient que le requérant aurait réceptionné la contrainte en litige le 14 mai 2021, l’accusé de réception qu’elle verse au débat ne permet toutefois pas de l’établir dès lors que la date invoquée correspond à l’enregistrement du pli par le bureau de poste de Malestroit (56) et non à sa date de délivrance à l’intéressé, le champ correspondant étant vierge de toute mention. Par suite, cette fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
4. Cependant, à l’appui de sa requête, M. B, qui ne conteste ni la régularité de la contrainte émise à son encontre ni le bien-fondé des indus pour le recouvrement desquels celle-ci a été émise, se borne à faire valoir qu’il a obtenu auprès des services fiscaux un échelonnement du paiement d’un indu de RSA par ailleurs mis à sa charge. Cet argument est toutefois sans incidence sur la régularité de la contrainte en litige ainsi que sur le bien-fondé des indus dont il est redevable. Par suite, le requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de cette contrainte. Enfin, il n’appartient pas au tribunal d’accorder à l’intéressé un échelonnement du paiement de sa dette, ce dernier pouvant au surplus, s’il s’y croit fondé, saisir à cette fin la CAF du Morbihan.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera transmise à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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