Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 23 févr. 2023, n° 2300456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme A B, représentée par Me Rothdiener, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté du 8 novembre 2022 prononçant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, dans la mesure où :
• il n’est pas justifié que son droit à l’information prévu par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été respecté ;
• il a été pris en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait bénéficié d’un entretien individuel mené par un agent qualifié ;
• le préfet de police n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation familiale et médicale ;
• il a commis une erreur de fait, dès lors que l’Espagne n’est pas responsable de sa demande d’asile, qu’il n’établit pas avoir saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge, ni que l’Espagne ait répondu favorablement à cette demande ;
• l’arrêté méconnaît les points 15 et 18 du préambule ainsi que les articles 16 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
• il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’assignation à résidence et les modalités de pointage sont entachées d’erreur d’appréciation et méconnaissent les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée au préfet de la Nièvre, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 février 2023 à 14h05.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Viotti, conseillère, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’exception d’illégalité de l’arrêté du 8 novembre 2022 du préfet de police de Paris portant transfert de Mme B aux autorités espagnoles, lequel est devenu définitif à la date à laquelle le moyen a été soulevé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne née le 10 mars 1981, a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’elle était entrée en France le 20 août 2022 munie d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 21 juillet 2022. Les autorités espagnoles, saisies par le préfet de police de Paris, ont donné leur accord le 10 août 2022 pour la prise en charge de la requérante. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet de police de Paris a ordonné le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et, par un arrêté du 13 février 2023, le préfet du Doubs l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme B demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet du Doubs a donné délégation à M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions d’assignations à résidence. Par suite, le vice d’incompétence allégué des arrêtés en litige manque en fait.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen () ». Selon l’article L. 572-5 de ce code : « Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l’étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision () ».
6. D’autre part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. En l’espèce, l’arrêté du 8 novembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles lui a été notifié le jour même à 16h22 avec la mention des voies et délais de recours par un agent des services de la préfecture. Cette notification ayant eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cet arrêté est devenu définitif le 25 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision par la voie de l’exception, soulevé le 15 février 2023, est irrecevable en toutes ses branches et ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 573-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ». En vertu de l’article L. 751-2 de ce code : « () En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ».
9. Le préfet du Doubs a assigné Mme B à résidence dans le département de la Nièvre, avec obligation de se présenter quotidiennement, du lundi au vendredi entre 8h00 et 12h00, au commissariat de Nevers situé avenue Marceau. Si Mme B se prévaut de la scolarisation de ses quatre enfants mineurs, de telles modalités de pointage ne l’empêchent en rien d’accompagner ses enfants à l’école. Par ailleurs, les éléments médicaux qu’elle produit n’établissent pas que son état de santé ne lui permet pas d’honorer cette obligation de pointage, alors au demeurant que le commissariat est situé à environ 800 mètres de son domicile. Mme B ne peut dès lors être regardée comme justifiant d’une contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation d’assignation à résidence le temps nécessaire à l’exécution de la décision de transfert. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2022.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Doubs et à Me Rothdiener.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, au préfet de police de Paris, au préfet de la Nièvre ainsi qu’au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
La magistrate désignée,
O. CLa greffière,
L. LELONG
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2300456
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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