Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 3 déc. 2024, n° 2207107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 17 octobre 2024, Mme D C, représentée par Me Floquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler
— l’arrêté du 25 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Athis-Mons a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 091 027 22 1 0007 en vue de la « reconstruction d’un pavillon en rez-de-chaussée avec agrandissement et plancher existant remonté de 2,65 m et nouvelle clôture sur rue » sur un terrain cadastré L. 304 situé au 75 quai de l’Orge à Athis-Mons ;
— la décision du 25 juillet 2022 par laquelle son recours gracieux formé contre cet arrêté a été implicitement rejeté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Athis-Mons de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de permis de construire dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour son signataire de justifier d’une délégation régulière ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— le motif de refus fondé sur la méconnaissance de la jurisprudence « Thalamy » est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les travaux réalisés sans autorisation concernent des constructions qui sont distinctes et dissociables de la construction projetée qui n’est ni proche, ni attenante, ni structurellement liée à ces constructions irrégulières ;
— la substitution de motif sollicitée par la commune en défense n’est pas de nature à justifier légalement l’arrêté attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune d’Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée celui fondé sur la méconnaissance des dispositions du chapitre I du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondations (PPRI) de la vallée de la Seine relatif aux dispositions applicables dans la zone rouge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maljevic, conseiller,
— les conclusions de Mme Amar-Cid, rapporteure publique,
— et les observations de Me Floquet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C a déposé, le 9 février 2022, une demande de permis de construire en vue de " la reconstruction d’une maison individuelle d’habitation en rez-de-chaussée avec agrandissement et modification du niveau du plancher existant. Par un arrêté du 25 mars 2022, le maire de la commune d’Athis-Mons a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 23 mai 2022, notifié le 25 mai suivant, Mme C a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 25 juillet 2022. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B A, troisième adjoint au maire en charge de la transition écologique, de l’aménagement, de la maitrise de l’urbanisme et des mobilités. Il ressort des pièces versées au dossier que par un arrêté du 6 juillet 2020, transmis au contrôle de légalité et affiché le 10 juillet suivant, le maire de la commune d’Athis-Mons a délégué ses fonctions à M. B A pour exercer, notamment, les attributions relevant de la maitrise de l’urbanisme et signer tous les actes et documents se rapportant à sa délégation. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté émanait d’une autorité incompétente. Par suite, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions () ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code: « () Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée ».
4. L’arrêté portant refus de permis de construire en litige vise les dispositions du code de l’urbanisme et celles du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune, approuvé le 14 décembre 2005 et révisé, en dernier lieu, le 26 juin 2018. Il mentionne que le projet doit être instruit sur l’unité foncière comprenant les parcelles L. 304, L. 306, L. 286 et L. 287. A cet égard, il indique que différentes constructions ont été édifiées sans autorisation d’urbanisme sur les parcelles cadastrées L. 304 et L. 286 et que des procès-verbaux d’infractions aux règles d’urbanisme ont été dressés. Enfin, il précise que par une décision n° 51172 du 9 juillet 1986 le Conseil d’Etat a jugé que lorsque des travaux ont été réalisés sans autorisation, ils doivent être intégrés à toute nouvelle demande d’autorisation d’urbanisme portant sur la construction illégale. Cette motivation a permis à la requérante d’identifier la règle opposée par le maire à sa demande de permis de construire. Ainsi, cet arrêté comporte l’indication des éléments de droit et de fait sur lesquels le maire s’est fondé pour estimer qu’il y avait lieu de refuser la demande de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. En revanche, une telle exigence ne trouve pas à s’appliquer dans le cas où les travaux effectués sans autorisation concernent d’autres éléments bâtis sur le terrain d’assiette du projet si le permis demandé ne porte pas sur ces éléments distincts du projet, sauf si ces derniers forment avec la construction faisant l’objet de la demande d’extension, en raison de liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique.
6. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune d’Athis-Mons a retenu, en application du principe rappelé au point précédent, que le dossier de demande de permis présenté par Mme C ne faisait pas apparaitre les constructions édifiées sans autorisation d’urbanisme sur la parcelle cadastrée L. 286. Toutefois, la construction irrégulière édifiée sur cette dernière est physiquement et fonctionnellement distincte de la construction faisant l’objet de la demande de permis de construire, laquelle est située sur la parcelle L. 304. Dans ces conditions, le maire d’Athis-Mons ne pouvait, en tout état de cause, se fonder sur l’absence de régularisation de la construction irrégulièrement édifiée sur la parcelle L. 286 pour refuser d’autoriser une construction physiquement et fonctionnellement distincte sur la parcelle L. 304. Par suite, le maire de la commune d’Athis-Mons ne pouvait légalement fonder son refus sur ce motif.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
7. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Aux termes du chapitre I du règlement du plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRI) de la vallée de la Seine, relatif aux dispositions applicables dans la zone rouge : « 1 – Principe d’urbanisation de la zone / Le principe est d’interdire toute construction nouvelle (sauf exceptions citées en autorisations sous conditions) dans cette zone qui sert à l’écoulement et l’expansion des crues. / Cependant, le bâti existant sera reconnu et pourra être conforté. / Cette zone peut recevoir certains aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, ou des activités liées à la voie d’eau sous réserve qu’en bordure de fleuve, la bande des vitesses importantes figurant sur la carte réglementaire, soit préservée pour faciliter l’écoulement des crues. Cette bande ne pourra être utilisée qu’aux liaisons douces, aux espaces verts et paysagers ou aux espaces portuaires. / Les articles qui suivent, s’opposent aux règles d’urbanisme appliquées par l’autorité compétente en matière d’application du droit du sol et prescrivent des règles de construction ainsi que des mesures compensatoires de la responsabilité des maîtres d’ouvrage et des professionnels concernés par les projets. / 2 – Interdiction () R.-I.5 / Les constructions ou les reconstructions de tous types sauf celles autorisées sous conditions / 3 – Autorisation sous conditions () R.-A.5 / Les travaux et installations destinés à assurer la sécurité des personnes ou destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation pour les biens et activités implantés antérieurement à l’approbation du PPRi (surélévation sous réserve de conserver la même emprise au sol, installations d’accès de sécurité extérieurs comme des escaliers ou des passages hors d’eau, installations électriques et de chauffage hors d’eau,)()R.-A.8 /Les reconstructions de bâtiments à usage d’habitation ou à usages d’activités en cas de sinistre non lié aux inondations, dans le respect des règles du PLU, y compris dans la bande des vitesses importantes, sous réserve de ne pas dépasser l’emprise au sol existante avant sinistre et de respecter les règles suivantes : 1) pour les habitations : le premier plancher habitable devra être situé au-dessus de la cote de la PHEC, /2) pour les activités : le niveau où s’exerce l’activité devra être situé au minimum, à la cote la plus haute entre celle de la voirie existante et celle du terrain naturel. Les équipements, les biens et les produits polluants, toxiques, dangereux ou vulnérables aux inondations devront être situés au-dessus de la cote de la PHEC, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions ».
9. En l’espèce, dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, la commune d’Athis-Mons sollicite que soit substitué au motif erroné, la méconnaissance des dispositions du chapitre I du règlement de la zone rouge du PPRI dès lors que le projet ne remplit pas les conditions fixées par son article 3 R.-A.8.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de reconstruction litigieux, qui est situé en zone rouge, porte sur un bien endommagé ou détruit à la suite d’un sinistre. Par ailleurs, et au surplus, il ressort des termes de la notice architecturale jointe au dossier de demande de permis que l’emprise au sol du bâtiment d’habitation projeté après reconstruction sera de 98 m², donc supérieure à celle du bâtiment qui a été démoli, laquelle était de 67 m². En outre, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés ne portent pas sur une construction existante mais sur une construction nouvelle après démolition. De tels travaux ne sauraient donc relever de l’exception au principe d’interdiction de construction prévue par l’article 3 R.-A5 du règlement de la zone rouge du PPRI. Ainsi, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune d’Athis-Mons aurait pris la même décision de refus de permis de construire s’il avait retenu initialement ce motif, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée, qui n’a pas pour effet de priver la requérante d’une garantie de procédure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est fondée à demander ni l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2022 ni l’annulation de la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire d’Athis-Mons a implicitement rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la Mme C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Athis-Mons, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 800 euros à verser à la commune d’Athis-Mons au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune d’Athis-Mons une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune d’Athis-Mons.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grand d’Esnon, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
J. Grand d’Esnon
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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