Rejet 18 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 18 nov. 2024, n° 2406074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 18 août et 17 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Haji Kasem, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui maintenir sa carte de séjour portant la mention « Passeport talent-famille » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant retrait de sa carte de séjour temporaire « Passeport talent – famille » :
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été invitée à présenter préalablement ses observations, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions de l’article L. 423-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour salarié :
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle peut obtenir de plein droit un titre de séjour ;
— le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— par un arrêté du 20 septembre 2024, il a décidé le maintien à Mme B de sa carte de séjour pluriannuelle, a prononcé le retrait de l’arrêté attaqué et a confirmé sa décision refusant de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
— que les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre « salarié » sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1995, est entrée régulièrement en France le 5 juillet 2022, munie d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent – famille », afin de rejoindre son époux, ressortissant marocain, épousé au Maroc le 5 avril 2022. Elle s’est vu ensuite délivrer une carte de séjour pluriannuelle valide du 25 août 2022 au 26 janvier 2026. A la suite de violences conjugales, Mme B a quitté le domicile conjugal et sollicité un titre de séjour « salarié ». Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’étendue du litige :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Moselle a prononcé le retrait de l’arrêté du 22 juillet 2024. Par ce même arrêté, le préfet de la Moselle a considéré que Mme B, qui est maintenue sous la carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée le 25 août 2022, n’est en revanche pas fondée à solliciter la délivrance d’un titre de séjour salarié et a, par suite, refusé de lui délivrer ce titre de séjour.
5. Dans son mémoire en réplique, Mme B, qui persiste dans ses conclusions à fin d’annulation, doit être regardée comme dirigeant ces conclusions contre cet arrêté du 20 septembre 2024 en ce qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour « salarié ».
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle et de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions sont sans objet et doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 20 septembre 2024 portant refus de titre de séjour « salarié » :
7. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
8. L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié » mentionné à l’article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
9. En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué du 20 septembre 2024 que la décision de refus de séjour, qui fait mention de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, mentionne que Mme B a produit à l’appui de sa demande un contrat de travail à durée déterminée d’insertion chez Omega restauration du 1er mars 2023 au 31 août 2023, sans joindre l’autorisation de travail requise et qu’elle ne remplit pas, dès lors, les conditions de délivrance d’une carte de séjour « salarié », laquelle est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par conséquent, la décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ou de « l’erreur » de motivation, tel qu’allégué, doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande.
11. En dernier lieu, il résulte des stipulations et dispositions précitées que la production d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, loin de ne constituer qu’une simple pièce justificative devant être apportée à l’appui d’une demande faite à l’administration, est un élément constitutif de l’accomplissement de la première phase d’instruction d’une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et que la possession d’un tel document est une condition de fond à l’obtention d’un tel titre. Par suite, en n’invitant pas Mme B à produire cet élément avant de prendre sa décision, et en décidant de rejeter sa demande et non de refuser de l’enregistrer au motif qu’elle est incomplète, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur de droit.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Haji Kasem et au préfet de la Moselle. Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Outre-mer ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Demande
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Décision implicite ·
- Décret
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Téléphonie mobile ·
- Urbanisme ·
- Communication électronique ·
- Déclaration préalable ·
- Installation ·
- Réseau ·
- Maire ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Extensions
- Commune ·
- Règlement intérieur ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Avis ·
- Changement ·
- Annulation ·
- Cantine scolaire ·
- École primaire ·
- Vacances
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Juge des référés ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Absence de délivrance ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exception d’illégalité ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Technicien ·
- Cadre ·
- Action sociale ·
- Pharmacie ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Classe supérieure ·
- Justice administrative ·
- Action
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Autorisation ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procès ·
- Aéronef ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Captation ·
- Sécurité ·
- Martinique ·
- Protection des données ·
- Données personnelles ·
- Périmètre
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Retraite progressive ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Mutualité sociale ·
- Juridiction ·
- Législation ·
- Ordre
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.