Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 avr. 2024, n° 2200023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre de recette émis le 2 décembre 2021 par la commune de Villemeux-sur-Eure à hauteur de la somme de 46,15 euros, au titre des frais de cantine de sa fille pour le mois de novembre 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Il soutient qu’il n’est pas redevable de l’avis des sommes à payer émis à son encontre, dès lors qu’il a informé l’enseignante de sa fille, le 19 octobre 2021, du changement d’établissement scolaire de celle-ci.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la commune de Villemeux-sur-Eure conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, domicilié à Villemeux-sur-Eure, a inscrit sa fille, pour la rentrée scolaire de septembre 2021, à l’école primaire de cette commune. A l’issue des vacances de la Toussaint, l’enfant a intégré une école située à Dreux. Le 2 décembre 2021, la commune de Villemeux-sur-Eure a émis à l’encontre de M. A un avis des sommes à payer d’un montant de 46,15 euros, correspondant aux frais de cantine scolaire de sa fille pour le mois de novembre 2021. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet avis des sommes à payer et à être déchargé du paiement de la somme correspondante.
2. Il résulte de l’instruction que par un dossier d’inscription remis le 6 septembre 2021 aux services municipaux, le requérant a inscrit sa fille à la restauration scolaire proposée par la commune de Villemeux-sur-Eure, pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis midi. Le dossier d’inscription, signé par le requérant, précisait que celui-ci déclarait avoir pris connaissance du règlement intérieur de la restauration scolaire. Or, il ressort des dispositions de l’article 4-1 de ce règlement intérieur produit en défense, qu’un délai de cinq jours est prévu pour signaler auprès des services municipaux tout changement de situation par rapport au contrat signé par les parents. L’article 6 de ce même règlement intérieur prévoit par ailleurs que « les factures sont adressées à terme échu, sur la base des repas réservés (et/ou non décommandés). ». Si le requérant soutient, sans le démontrer, qu’il a signalé le changement d’établissement scolaire de sa fille auprès de l’enseignante de celle-ci, au cours des vacances de Toussaint, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu’il n’a en revanche conduit, dans le délai fixé par le règlement intérieur, aucune démarche d’annulation des repas réservés auprès de la restauration scolaire, dont la gestion est assurée par la commune et non par l’éducation nationale. Par suite, M. A n’est pas fondé à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la commune de Villemeux-sur-Eure.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis le 2 décembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de
46,15 euros correspondant aux frais de cantine de la fille de M. A pour le mois de novembre 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Villemeux-sur-Eure.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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